Cour de cassation, 23 mars 1993. 90-41.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.146
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., à Villeneuve-les-Salines, la Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la sociétéroupe RGS, société anonyme dont le siège social est ..., avenue Rolland Garros, Buc (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989), que M. X..., engagé en février 1989 par la société anonyme RGS en qualité d'agent technico-commercial moyennant, selon lui, une rémunération mensuelle de 12 000 francs et licencié le 24 avril, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, son employeur ne lui ayant versé qu'une rémunération égale au SMIC ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de n'avoir condamné son ancien employeur qu'à lui payer une somme de 415 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que M. X... ne faisait pas la preuve de son embauche par la société RGS au 21 février, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations découlant de la lettre du liquidateur de la société Socotra, d'où il ressortait nécessairement que M. X... n'avait pas pu être embauché par la société RGS avant le 21 février ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé tant l'article 1134 que l'article 1315 du Code civil, laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles sa créance salariée envers son précédent employeur avait été admise pour la période du 1er au 24 février 1989 et invoquant le témoignage du gérant de la société Socotra ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant que M. X... n'avait pas protesté en recevant le chèque du 11 avril 1989 sans répondre aux conclusions de M. X... rappelant la protestation du 25 avril 1989, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et présumé une renonciation du salarié à un droit, en violation des articles 1134, 1315 et 2221 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant le taux horaire indiqué arbitrairement et unilatéralement par l'employeur, sans rechercher le tarif résultant
de la convention entre les parties lors de l'embauche, qui
prévoyait un salaire fondé sur un double mode de rémunération, ni s'il existait une réglementation collective des salaires dans la profession, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement aprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la sociétéroupe RGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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