Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DI Y... Roberto,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 à 118, 145 alinéa 5 et 145-1 alinéa 3, 193, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré régulière l'ordonnance prolongeant la détention de l'inculpé rendue le 1er octobre 1992 ; "aux motifs, sur la régularité du débat contradictoire, que si Me Z..., défenseur de l'inculpé, n'a pas été convoqué, il résulte du dossier que di Lazzaro n'avait pas expressément déchargé son premier conseil désigné et qu'il importait peu qu'à l'occasion d'un précédent interrogatoire du 13 mai 1992 il eut renoncé à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation de Me Z..., circonstance n'établissant pas à elle seule qu'il ait été mis fin à l'assistance de Me X... ; que dans ces conditions, celui-ci, premier désigné, a été régulièrement convoqué ;
"alors qu'en cas de substitution de conseil assistant un inculpé, il appartient au juge d'instruction de veiller au respect des droits de la défense ; qu'il lui importe en particulier de s'assurer s'il subsiste une pluralité de défenseurs ; que la convocation adressée à un précédent conseil qui ne prêtait déjà plus assistance à l'inculpé à un stade antérieur de la procédure suffit, dès lors que le conseil actuel de l'inculpé n'a pas été régulièrement convoqué, à caractériser une violation des droits de la défense" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Roberto di Lazzaro, reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que celui-ci n'avait pas porté à la connaissance du magistrat instructeur qu'il déchargeait de sa défense Me X..., précédemment désigné, constate que le premier conseil désigné par le prévenu a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé désigne plusieurs conseils appartenant au même barreau, et ne fait pas connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations, celles-ci doivent être adressées au conseil le premier choisi ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
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