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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2405158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405158

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, l'association de moyens assurance de personne (AMAP), venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de décharger l'AMA de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 pour un immeuble sis 56, rue de l'Arcade, à Paris (8ème arrondissement) à laquelle celle-ci a été assujettie ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que les conclusions sont irrecevables faute d'intérêt à agir de la société requérante, dès lors qu'antérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 6 novembre 2020 adressée à la société requérante le même jour, elle a prononcé le dégrèvement total de la cotisation litigieuse ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge dès lors que par décision du 6 novembre 2020, a été prononcé le dégrèvement total de la cotisation litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 6 novembre 2020, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France a accordé un dégrèvement total à hauteur d'un montant de 1 943 euros à la société contribuable de la cotisation foncière des entreprises payée au titre de l'année 2020. Par suite, la demande de décharge présentée pour l'AMA étant dépourvue d'objet, elle est par, suite, irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées. O R D O N N E :Article 1er : La requête de l'association de moyens assurance de personne (AMAP) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personne (AMAP) et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.Fait à Paris le 5 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2405158/1-1

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