Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACB
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AES,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 7 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait citer la SCI AES, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 400,79 € au titre de charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 30 septembre 2025, frais compris,
2 800 € à titre de dommages et intérêts,
1 093 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] a réitéré ses demandes.
La SCI AES, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 21 octobre 2024, une lettre de mise en demeure du 6 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la SCI AES reste devoir 830,07 € au titre de ses charges de copropriété échues au 2 janvier 2025 et 720,32 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 30 septembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI AES seront fixés à 120,40 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que la SCI AES sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] 1 093 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI AES supportera les dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 21 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI AES à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], 830,07 € au titre de ses charges de copropriété échues au 2 janvier 2025, 720,32 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 et 120,40 € au titre des frais contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI AES à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille 1 093 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI AES aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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