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Tribunal Administratif de Nice, 14 novembre 2022. 1902519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

1902519

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, Mme A B, représentée par Me Crespin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le maire d'Antibes l'a placée en disponibilité du 2 août 2017 au 31 juillet 2018 et l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps complet le 1er août 2018 ensemble le rejet implicite de sa demande de recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Antibes, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, de régulariser sa situation administrative en lui accordant le plein traitement pendant la période de disponibilité du 2 août 2017 au 31 juillet 2018 ainsi que " tous les avantages " ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la commune d'Antibes, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la demande de l'annulation de la décision autorisant la reprise des fonctions au 1er décembre 2017. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 8 juillet 2019 devenu définitif et qu'elle a procédé aux rappels de traitements en août 2019 et a procédé à la régularisation de l'ancienneté de la requérante dans le 6ème échelon. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2022, Mme B déclare que la demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'a plus de fondement mais indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ()". 2. En déclarant qu'il n'y a plus lieu de statuer que sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La commune d'Antibes versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Antibes. Fait à Nice, le 14 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°1902519

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