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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-16.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.773

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Punaauia, lotissement Taina, Lot 147 à Papeete, Tahiti (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Taina, dont le siège est à Pirae (Polynésie française), rue Afareii, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Taina, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que M. X... ayant acquis, dans un lotissement approuvé, un lot contigu à un autre appartenant déjà à sa famille, fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mars 1992) de le débouter de sa demande tendant à nier l'existence légale d'une servitude subie par son fonds, alors, selon le moyen, "1 ) que le plan faisant l'objet de la pièce n° 3 versée aux débats par M. X... est un plan topographique établi, à sa demande, par le cabinet de géomètre Michel Grand et ayant donné lieu à une facture du 30 août 1988 ; que dès lors, en déclarant que "l'extrait de plan parcellaire cadastral remis à l'acquéreur" faisait l'objet de sa pièce n° 3, la cour d'appel, commettant une grave confusion, a dénaturé ladite pièce n° 3 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'article 1-5 , b du titre II, chapitre IV du cahier des charges du lotissement "Résidence Taïna" disposait que "parallèlement à toutes ces voies qui comporteront une chaussée carrossable bétonnée, sera établi un réseau de fossés collecteurs des eaux pluviales..." et en déduisait que les fossés collecteurs ne pouvaient être implantés que "le long" des voies de dessertes du lotissement et non au travers des parties privatives ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la servitude résultant du titre de propriété, dans lequel l'acquéreur s'engageait à se conformer au cahier des charges, stipulait la réalisation d'un réseau de fossés collecteurs des eaux pluviales, parallèlement aux voies de communication et partout où la nature du terrain ou leur implantation le nécessiterait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association syndicale des propriétaires de la résidence Taina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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