Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08166

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00502 APPELANTE S.A. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE service contentieux [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-502 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône . FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [K] [Z] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 août 2020 en qualité d'opérateur de production lorsque, le 11 août suivant, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 14 août 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « pas d'information connue sur un éventuel accident du travail (cf notre courrier de réserve en annexe) ; Nature de l'accident : se plaint d'un mal de dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : un certain mal de dos ». Effectivement, l'employeur adressait à la Caisse un courrier de réserves le 14 août 2020 dans lequel il indiquait à l'organisme que son salarié ne lui avait jamais fait part de la survenue d'un quelconque accident ; qu'il avait pris son poste à 12 heures 40 et avait demandé et obtenu, à 15 heures 30, de sa responsable, Mme [J], chef d'équipe, la possibilité de rentrer chez lui en raison d'un mal de dos sans lui préciser ce qui en était la cause et que, d'une manière générale, M. [Z] ne leur avait jamais fourni de renseignements sur les circonstances ni l'heure susceptibles de rapprocher son mal de dos, « dont il se plaignait déjà la veille » [sic], à un fait accidentel soudain. Le certificat médical initial, établi le 12 août 2020 par le docteur [R] [T], portait la mention « DUPLICATA rectificatif » et mentionnait « des lombalgies ». Il prescrivait également un arrêt de travail et des soins jusqu'au 21 août 2020. La Caisse a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires à la victime et son employeur ainsi que par téléphone auprès de l'opérateur de production et le frère de la victime. Par, décision du 10 novembre 2020, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Z] ainsi que les arrêts de travail et les soins en rapport avec lui. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 2 mars 2021, en retenant que « l'assuré décrit un geste précis ayant généré une douleur au dos (en essayant de décoincer un drap mouillé). Il affirme en avoir immédiatement informé sa responsable ; les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain ; il y a concordance entre la lésion mentionnée sur le CM1 et les faits déclarés ». C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 9 septembre 2021, a : - déclaré recevable le recours de la S.A. [4], - l'a déclaré mal fondé, - débouté la S.A. [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [K] [Z] a été victime le 11 août 2020, - condamné la S.A. [4] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'accident invoqué s'étant produit au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion médicalement constatée, il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il a considéré que l'absence de témoin était justifiée par la nature de l'emploi du salarié et que faute pour la Société d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion, elle ne renversait pas la présomption. Le jugement a été notifié à la société [4] le 16 septembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 1er octobre 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, reprenant en les développant ses conclusions, demande à la cour de : - constater que la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [K] [Z] le 11 août 2020 n'est pas établie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône autrement que par les allégations contradictoires de ce dernier et, par conséquent : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2021, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime M. [K] [Z] le 11 août 2020, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes. La Caisse, qui développe oralement les conclusions visées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer que la décision du 10 novembre 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 10 août 2020, est opposable à la société [4], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny - pôle social du 09 septembre2021 - débouter la société [4] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société fait valoir essentiellement qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 11 août 2020 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 12 août 2020 est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'aucun témoin n'a pu être cité par M. [Z], alors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il travaillait aux côtés de deux autres salariés ; que la première constatation médicale n'est intervenue que le lendemain des faits et que l'employeur n'a lui-même été informé de l'accident que trois jours plus tard à réception du certificat médical qui au demeurant mentionnait un accident survenu le 10 août. La Société relève encore qu'il n'y a eu aucun fait traumatique à l'origine de la lésion et que lorsque le salarié a demandé l'autorisation de quitter son poste, il n'a évoqué qu'un mal de dos sans le relier à un fait précis. Or, la simple douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle d'autant que son salarié se plaignait déjà de douleurs au dos la veille. Rien ne permet donc d'établir que les faits décrits se soient produits au temps et lieu de travail d'autant que son salarié a varié sur l'horaire de l'apparition de la douleur, indiquant dans un premier temps 13 heures 40 puis finalement 15 heures 30. La Société indique que pour sa part, elle produit l'attestation d'un de ses salariés qui travaillait avec M. [Z] et qui indique ne jamais avoir été informé d'un accident ou d'une lésion dont il aurait été victime. Ce témoignage confirme celui de la responsable de M. [Z] qui, entendue par l'enquêteur, a affirmé qu'il ne s'était passé aucun fait ce jour-là. Elle conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de M. [Z] et que la Caisse ne démontre pas que la lésion médicalement constatée serait la conséquence d'un fait traumatique survenu au temps et au lieu du travail. La Caisse rappelle que lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé être un accident du travail. Si elle n'est pas irréfragable, cette présomption ne peut être détruite que par la preuve que l'accident ou la lésion a une cause totalement étrangère au travail, preuve qui incombe à l'employeur. Au cas présent, la Caisse indique que les éléments qu'elle a recueillis au cours de l'instruction permettent d'établir de manière objective la matérialité de l'accident puisque le salarié a décrit un geste précis ayant généré une douleur au dos, qu'il en a informé son employeur dans un temps proche des faits et que les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain. Elle souligne que la cheffe d'équipe a confirmé la survenue de la douleur au dos et que contrairement à ce qui est plaidé, il n'existe aucune contradiction dans les déclarations du salarié s'agissant des circonstances de l'apparition de la douleur. Elle indique encore que la Société ne peut reprocher à son salarié de ne pas avoir su donner le nom des collègues qui travaillaient à côté de lui alors que la propre préposée de l'employeur n'avait pas été en mesure de les désigner, en son temps. La Caisse estime que la Société échoue pour sa part à apporter la preuve que l'accident n'a pas eu lieu au travail ou que la lésion résulte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, totalement indépendant du travail. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [Z] était employé en qualité d'opérateur de production au sein de la société [4] le jour de l'accident. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 14 août 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 11 août 2020 sans précision sur les circonstances de sa survenue. Entendu par l'enquêteur de la Caisse, M. [Z] expliquait qu'il avait ce jour-là la charge « de trier des draps, des draps housses, des housses de couette (...) humides avant de les mettre à sécher ». Il avait alors ressenti « une forte douleur dans le dos et dans les hanches, en se baissant à plusieurs reprises pour retirer les linges coincés et emmêlés dans la machine à laver ». La douleur lui avait provoqué « des tremblements dans ses jambes de sorte qu'il n'arrivait plus à se tenir debout ». Il déclarait avoir immédiatement averti sa responsable qui lui avait fait remplir un document précisant l'heure et la raison pour laquelle il quittait son poste. Il contestait toute déclaration tardive, indiquant qu'il ne pouvait être tenu pour responsable du fait que Mme [J], n'ait pas répercuté l'information. Il indiquait que si l'employeur n'avait pas été prévenu immédiatement de l'accident, c'était faute pour cette dernière de lui avoir fait remonter l'information. Il indiquait de même que contrairement aux mentions de la déclaration d'accident du travail, il y avait eu deux autres salariés qui « avaient nécessairement constaté qu'il n'allait pas bien ». Sa mère avait d'ailleurs dû venir le chercher pour l'emmener chez le médecin car il ne pouvait plus conduire sa moto. Il indiquait ne jamais avoir souffert antérieurement du dos. Ainsi, contrairement à ce que plaide la Société, il y a bien un fait à l'origine de la lésion, à savoir un mouvement de force pour retirer des linges, effectué alors que le salarié se trouvait en position penchée. Au demeurant, il sera rappelé que la survenue soudaine d'une lésion au temps du travail est assimilée de jurisprudence constante à un fait accidentel. Et contrairement également à ce qu'elle soutient, la douleur ne procède nullement « d'une répétition de mouvements » mais d'une action de préhension en force d'un linge. Si, comme le relève la Société, aucun salarié n'a pu attester avoir personnellement vu la manoeuvre à l'origine de la lésion, il apparaît néanmoins que plusieurs autres éléments viennent corroborer les déclarations de M. [Z] sur ce point. Tout d'abord, la responsable de M. [Z] confirme bien avoir été informée qu'il avait mal au dos et qu'il souhaitait rentrer chez lui le jour même des faits. Une lésion a donc bien été déclarée immédiatement, alors que le salarié se trouvait à son poste de travail. Ensuite, il n'est pas contesté que M. [Z] a interrompu son travail en raison de la survenue d'une douleur avec l'autorisation de sa responsable. Enfin, un certificat médical confirme l'existence de la lésion comme étant une « lombalgie ». C'est en vain que la Société entend faire valoir que les trois salariés entendus dans le cadre de l'instruction viendraient démentir la survenue de tout accident ce jour-là puisqu'ils ont soit indiqué qu'il « n'avait rien vu du tout » (M. [F] [S]) ou « qu'ils n'avaient pas constaté qu'il avait mal », ce qui n'est pas de nature à exclure la réalité du fait décrit par M. [Z] comme étant à l'origine de la lésion ni l'apparition de celle-ci. A aucun moment ils n'affirment qu'aucun événement accidentel ne s'est produit le 11 août 2020, mais seulement qu'ils n'ont pas remarqué que leur collègue avait mal, étant précisé qu'au regard de la description des postes de travail faite par l'employeur, les salariés étaient alignés mais pas nécessairement à proximité les uns des autres. Même le témoignage de Mme [W] [J], responsable de M. [Z], selon laquelle « elle avait effectué plusieurs rondes dans l'usine et n'avait pas remarqué de changement dans la posture du salarié après l'accident allégué (...) ; que M. [Z] n'était pas courbé et qu'il n'avait pas de difficulté à marcher en quittant le site » n'est pas suffisant pour démentir les allégations du salarié dès lors qu'elle ne travaillait pas en permanence aux côtés de celui-ci mais « faisait des rondes régulièrement » sans d'ailleurs en préciser la fréquence et l'heure. Ce faisant, le jour des faits, le 11 août 2020, les horaires de travail de M. [Z] étaient de 12 heures 40 à 20 heures 40. La déclaration d'accident du travail enseigne qu'il se serait produit à 15 heures 30, c'est-à-dire dans le temps du travail et il est indifférent que M. [Z] ait d'abord mentionné que la douleur était survenue « une heure après la prise de poste » puis, dans le cadre de l'instruction « aux environs de 15 heures 30 », ces deux périodes étant proches l'une de l'autre et en tout état de cause dans les horaires de travail. L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du 12 août 2020, c'est-à-dire dans un temps très voisin de l'accident déclaré, établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir des lombalgies, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'action de M. [Z] au moment de sa survenue. Cela contredit ainsi l'argument de l'employeur selon lequel « la douleur ne peut être considérée comme une lésion » puisqu'en l'espèce elle trouve son origine dans une lombalgie médicalement constatée. Le fait que le premier certificat médical évoque un accident survenu le 10 août 2020 est sans emport sur la résolution du litige puisque non seulement le médecin a rectifié la date mais qu'il a également joint une attestation le 18 juin 2020 selon laquelle « M. [Z] lui avait déclaré 'avoir été victime d'un accident du travail le 11/08/2020' » et que les « consultations du 12/08/2020 et du 18/08/2020 ont mis en évidence les 'lombalgies invalidantes' des suites de cet accident ». En tout état de cause, il vient d'être démontré que la cause de sa douleur résulte d'une manipulation de linge survenue le 11 août 2020. M. [Z] a en outre précisé qu'il n'avait pas de problème de santé au dos auparavant, ne « connaissant ni les médecins, ni les kinésithérapeutes », et que lorsqu'il avait débuté sa journée de travail « son état de santé et physique était irréprochable ; [qu'il] n'avait aucunes douleurs », ce que confirmait son frère qui l'avait amené sur son lieu de travail. La Société n'évoque au demeurant pas de précédents arrêts de travail. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un faux mouvement « en décoinçant un linge dans la calandre », survenu à une date certaine, le 11 août 2020 à 15 heures 30 à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté une lésion corporelle (lombalgies) médicalement constatée. Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient alors à la Société de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ou que la lésion médicalement constatée le 11 août 2020 est indépendante du travail. Pour ce faire, la Société indique n'avoir été informée de l'accident que plusieurs jours après, que son salarié souffrait déjà du dos et que le premier certificat médical faisait mention d'un accident survenu le 10 août et non le 11. Sur le premier point, il vient d'être jugé l'absence d'information tardive puisque la responsable avait été avisée du mal de dos immédiatement et avait autorisé M. [Z] à quitter son poste de travail. Au demeurant, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident ni sa survenue au temps et au lieu du travail. Sur le second argument, à savoir l'existence d'un état antérieur, force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation et n'invoque d'ailleurs pas de précédents arrêts de travail en lien avec ce type de pathologie. La rectification, par le médecin traitant de M. [Z], de la date de l'accident sur le certificat médical initial a été précédemment expliquée, s'agissant d'une simple erreur de plume. Au demeurant, la douleur est bien apparue le 11 août, date à laquelle le salarié a dû quitter son poste de travail et l'employeur ne verse aucun document permettant d'exclure le rôle du travail dans sa brusque apparition. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ni que la lésion, médicalement constatée le 12 août 2020, est indépendante du travail. Il y a donc lieu de dire que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 11 août 2020 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la S.A [4] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-502) en ce qu'il a jugé opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2020 de prendre en charge, au titre du risque professionnel l'accident dont a été victime M. [Z] le 11 août 2020 et condamné celle-ci aux dépens ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] aux dépens ; CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz