Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des employés des entreprises de travail temporaire "Le Sept", dont le siège est c/o ASNIF, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société la Cerisaie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mme Lydia X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents: M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRFCEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des employés des entreprises de travail temporaire "Le Sept" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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