Texte intégral
N° RG 23/00940 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00490
Président du tribunal judiciaire du Havre du 31 janvier 2023
APPELANTE :
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
RCS de Nanterre n° 562 091 546
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril CROIX de l'aarpi LMT, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
né le 18 octobre 1955 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4] (Espagne)
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [Z] [R] épouse [X]
née le 8 août 1955 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4] (Espagne)
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [D] [M]
né le 6 juin 1957 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [Y] [C] épouse [M]
née le 9 décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [A] [E] veuve [S]
née le 4 août 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [E] [J]
né le 25 juillet 1954 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [K] [T] épouse [P]
née le 15 février 1955 à [Localité 8]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic la Sas CITYA LECOURTOIS
RCS du Havre n° 347 926 909
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 16] [Localité 8], se plaignant de la non-conformité de la qualité de l'isolation phonique et thermique et de plusieurs désordres d'oxydations, d'infiltrations, et de décollements dans l'immeuble. Il a désigné M. [N] [H] pour réaliser cette mesure au contradictoire de la Sas Bouygues Immobilier, maître de l'ouvrage.
Suivant ordonnances des 3 août 2018, 16 novembre 2021, et 15 mars 2022, le même juge a, à la demande de la Sas Bouygues Immobilier, ordonné l'extension des opérations d'expertise à d'autres intervenants à l'acte de construire et/ou à leurs assureurs respectifs.
Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires suivants : M. [O] [X] et son épouse Mme [Z] [R], M. [E] [J], Mme [A] [E] veuve [S], M. [D] [M] et son épouse Mme [Y] [C], et Mme [K] [T] épouse [P] ont fait assigner la Sas Bouygues Immobilier devant le même juge aux fins de complément de la mission de l'expert judiciaire à la suite de la survenue de nouveaux désordres dans les parties communes et privatives.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la citation délivrée le 29 novembre 2022 à la Sas Bouygues Immobilier recevable et régulière,
- complété la mission de l'expertise confiée à M. [N] [H] par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Havre du 9 février 2018 aux désordres, malfaçons et non façons des parties communes et des appartements correspondant aux lots 54, 55, 56, 57 et 58 de l'immeuble '[Adresse 16]' situé [Localité 8] (76), [Adresse 16], décrits dans l'assignation délivrée à la Sas Bouygues Immobilier le 29 novembre 2022 et la note technique établie par M. [F] [G] le 11 novembre 2022,
- condamné conjointement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], M. [O] [X] et Mme [Z] [R] son épouse, M. [E] [J], Mme [A] [E] veuve [S], M. [W] [erreur matérielle] [M] et Mme [Y] [C] son épouse et Mme [K] [T] épouse [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2023, la Sas Bouygues Immobilier a formé un appel contre l'ordonnance à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de Mme [K] [T] épouse [P].
Par décision du président de chambre du 3 avril 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 4 octobre 2023.
Par déclaration du 4 avril 2023, la Sas Bouygues Immobilier a formé un appel contre l'ordonnance à l'encontre de Mme [K] [T] épouse [P].
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la Sas Bouygues Immobilier demande de voir en application des articles 754, 16, 245 alinéa 3 et 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 31 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré la citation délivrée le 29 novembre 2022 à la Sas Bouygues Immobilier recevable et régulière et en ce qu'il a complété la mission d'expertise à l'examen de nouveaux désordres,
statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée le 29 novembre 2022,
à titre subsidiaire,
- juger que la demande d'extension de mission formée par les demandeurs aurait dû l'être au contradictoire de l'ensemble des parties déjà présentes aux opérations d'expertise et juger celle-ci irrecevable,
à titre encore plus subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [X], M. [J], Mme [E] veuve [S], M. et Mme [M], et Mme [P] de leur demande d'extension de mission,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle expose à titre principal que l'assignation du 29 novembre 2022 est caduque car elle lui a été délivrée 14 jours seulement avant la date de l'audience de référé du 13 décembre 2022 et n'a pas pu faire l'objet d'un placement auprès de la juridiction quinze jours avant ladite date ; que le juge des référés a de manière erronée estimé que l'article 754 du code de procédure civile ne s'appliquait pas à l'assignation en référé, mais seulement à celle introduisant l'instance de fond, que l'article 486 du même code visé par le juge des référés ne concerne 'que' les droits de la défense alors que l'article 754 porte sur la saisine même de la juridiction préalable à l'évocation des demandes et au respect des droits de la défense.
Elle soutient à titre subsidiaire que le syndicat des copropriétaires et les sept copropriétaires n'ont pas appelé à la cause l'ensemble des parties au contradictoire desquelles l'expertise initiale a été ordonnée, ce qui ne permet pas de connaître la position de celles-ci sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire en violation du principe du contradictoire, que cette demande est donc irrecevable.
Elle fait valoir à titre encore plus subsidiaire qu'en violation de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'apparaît pas que les demandeurs ont sollicité l'avis de l'expert sur l'extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués et encore moins que ce dernier a émis un avis favorable ; qu'en l'assignant seule le dernier jour du délai décennal sans même assigner l'assureur dommages-ouvrage, les intimés ont eu un comportement fautif en la privant de toute possibilité d'exercer valablement ses recours.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic la Sas Citya Lecourtois, M. [O] [X] et son épouse Mme [Z] [R], M. [E] [J], Mme [A] [E] veuve [S], M. [D] [M] et son épouse Mme [Y] [C], et Mme [K] [T] épouse [P] sollicitent de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2023,
- débouter la Sas Bouygues Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que l'assignation du 29 novembre 2022 n'est pas caduque, que le code de procédure civile prévoit la réduction du délai de placet à moins de quinze jours en matière de référé, que le juge des référés a à juste titre écarté l'application de la sanction de l'article 754 du code précité, que la Sas Bouygues Immobilier a bénéficié d'un temps suffisant pour constituer avocat et préparer sa défense.
Ils indiquent que la Sas Bouygues Immobilier pouvait appeler en cause les autres parties, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que son moyen subsidiaire d'irrecevabilité sera rejeté.
Ils précisent enfin que seule l'existence d'un motif légitime suffit à fonder l'extension de mission de l'expert sans avoir à requérir son avis préalable, que la Cour de cassation a jugé que le non-respect de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de l'assignation du 29 novembre 2022
Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
L'article 755 du même code précise qu'en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
L'article 485 du même code, régissant les ordonnances de référé, prévoit que la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L'article 486 du même code précise que le juge des référés s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l'espèce, l'assignation à l'initiative du syndicat des copropriétaires et de sept copropriétaires a été délivrée le 29 novembre 2022 à la Sas Bouygues Immobilier pour une audience du 13 décembre 2022 et remise au greffe le même jour, soit moins de quinze jours avant.
Toutefois, la réduction de ce délai, permise par les articles 755 et 485 en matière de référé, n'a pas empêché la Sas Bouygues Immobilier de constituer avocat le 9 décembre 2022 et de solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023.
La Sas Bouygues Immobilier a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. La sanction de la caducité de l'assignation du 29 novembre 2022 n'est pas encourue. La décision du premier juge ne l'ayant pas retenue sera confirmée.
Sur la demande de complément de la mission de l'expert
- sur le non-respect du principe de la contradiction
L'article 236 du code de procédure civile précise que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le principe de la contradiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Dans le cas présent, les autres parties aux opérations d'expertise en cours, mises en cause lors des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 3 août 2018, 16 novembre 2021, et 15 mars 2022, ne sont pas attraites à la présente instance.
Cependant, ces mises en cause ont été initiées par la Sas Bouygues Immobilier, et non pas par le syndicat des copropriétaires qui avait limité sa demande d'expertise uniquement à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Les textes régissant la responsabilité du constructeur n'exigent pas que la partie qui agit contre lui mette également en cause d'autres intervenants à l'acte de construire.
Le choix procédural des intimés de limiter l'opposabilité au seul maître de l'ouvrage de la mesure d'instruction étendue aux nouveaux désordres ne porte pas atteinte au principe de la contradiction.
Comme justement avancé par les intimés, il incombe à la Sas Bouygues Immobilier, si elle souhaite étendre les opérations d'expertise en cours sur les nouveaux désordres aux parties qu'elle avait elle-même initialement attraites, de les appeler de nouveau à la cause.
Ce moyen sera rejeté.
- sur le bien-fondé de la demande
L'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ce texte ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect.
L'article 145 du même code précise que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a émis aucune observation préalable, tant à la demande des parties que du juge, sur l'opportunité d'étendre sa mission à de nouveaux désordres affectant la copropriété.
Toutefois, la Sas Bouygues Immobilier ne justifie pas d'un préjudice causé par cette irrégularité.
Dans son compte-rendu du 11 novembre 2022 dont les éléments ont été repris précisément par le premier juge, M. [F] [G], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, a relevé l'existence de nouveaux désordres affectant les parties privatives et communes de la copropriété. La preuve du motif légitime justifiant l'extension sollicitée de l'expertise en cours à ces nouveaux désordres est apportée.
La faute reprochée par la Sas Bouygues Immobilier aux intimés selon laquelle ils l'auraient seule assignée le dernier jour du délai décennal sans même assigner les autres parties et l'assureur dommages-ouvrage, la privant ainsi de toute possibilité d'exercer valablement ses recours relève du fond.
Ce moyen sera rejeté. La décision du premier juge ayant fait droit à la demande de complément d'expertise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les parties n'ont pas sollicité l'infirmation des dispositions de l'ordonnance critiquée au titre des dépens et des frais de procédure. Il n'y a donc pas lieu de les remettre en cause.
Partie perdante, la Sas Bouygues Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], à M. [O] [X] et à son épouse Mme [Z] [R], à M. [E] [J], à Mme [A] [E] veuve [S], à M. [D] [M] et à son épouse Mme [Y] [C], et à Mme [K] [T] épouse [P], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Bouygues Immobilier aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,