Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQ7
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [B] – [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Madame [Y] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003459 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
• Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : [10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004411 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [E] [X] et [Y] [B] a été célébré le [Date mariage 4] 2003 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus:
-[K] [W] [X], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13],
- [L] [V] [X], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13],
- [I] [X], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13].
Par requête conjointe en date du 25 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent à la juge de voir :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;- Homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la requête réglant les conséquences du divorce entre les époux et les enfants.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le7 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 25 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [E] [X], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
- [Y] [B] , née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 25 janvier 2024
et l'ANNEXE à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [E] [X] et [Y] [B] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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