Cour de cassation, 03 février 1994. 90-41.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.827
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euroviande, société anonyme dont le siège est à Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire), zone d'activités Les Fousseaux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Ecrouzille, Château-Larche, Vivonne (Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Euroviande, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1990), que M. X... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial le 1er janvier 1985 par la société Euroviande ; qu'il était soumis à une clause de non-concurrence d'une durée d'une année à dater du jour de la rupture du contrat et limitée à 200 kms autour des agences, points de vente et succursales portant l'enseigne Euroviande service ou celle de ses filiales ; qu'il a été licencié le 3 novembre 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par son ancien salarié de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié qui, selon ses constatations, exerçait depuis le 1er janvier 1985 les fonctions de cadre technico-commercial chargé en particulier des relations avec la clientèle et de la gestion du personnel, ne connaissait pas nécessairement les établissements visés par la clause et n'était pas en mesure de mesurer l'étendue territoriale de l'interdiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la clause était trop imprécise pour permettre au salarié de déterminer s'il était ou non autorisé à exercer un métier de la viande qui est sa spécialité, sans préciser depuis quand le salarié avait acquis cette spécialisation et sans rechercher si, pour un cadre technico-commercial, ladite spécialisation était telle qu'elle lui interdisait, en raison de la clause, d'exercer normalement une activité professionnelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, le salarié ne peut se prévaloir de la généralité de l'interdiction édictée par une clause de non-concurrence dés lors qu'il a, après la rupture du contrat, exercé une activité concurrente dans des conditions que la clause aurait pu valablement interdire ;
qu'ainsi, en annulant la clause litigieuse en raison de l'imprécision de son champ d'application territoriale sans rechercher si la circonstance alléguée par la société Euroviande que M. X... ait exercé, sous le couvert d'une société Alliance, des activités concurrentes sur les chantiers qu'elle exploitait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la clause de non-concurrence interdisait au salarié de s'intéresser directement, ou indirectement pour le compte de tiers, à une entreprise concurrente ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'est entré au service de la société Alliance qu'en juillet 1988 après l'expiration du délai de non-concurrence, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aussitôt après son départ il avait, sous couvert de cette société, dont sa femme était actionnaire, démarché ses clients et débauché son personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que le salarié ne s'était pas livré, dans le délai d'un an, à une activité concurrente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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