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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.045

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buffet de la gare, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Denis X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... ; 2°) L'ASSEDIC de Bourgogne, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Buffet de la gare, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1988) que M. X..., embauché le 18 novembre 1983 en qualité de serveur par la société anonyme Buffet de la Gare SNCF a été licencié le 14 novembre 1986 pour faute grave §constituée par un encaissement frauduleux avec dissimulation des documents officiels et non enregistrement dans la caisse enregistreuse qui sert à la détermination des recettesOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'inobservation par un salarié des prescriptions du règlement intérieur et de l'usage établi dans l'entreprise concernant l'encaissement des recettes provoque légitimement la perte de confiance de l'employeur et constitue une faute grave, privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas observé le règlement de l'entreprise mais a décidé que la non fiabilité du sytème de contrôle de l'employeur était exclusive de toute faute grave du salarié n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les dispositions susvisées ; alors que d'autre part, les motifs par lesquels le juge statue sur l'absence de gravité d'une faute imputable à un salarié ne suffisent pas à justifier le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement et son caractère abusif ; que l'arrêt attaqué qui a déduit de l'absence de gravité de la faute le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et son caractère abusif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve d'une tentative de fraude imputable au salarié n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes sociaux concernés le montant des indemnités de chômage, du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; alors qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, modifié par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'employeur qui a licencié un salarié sans cause réelle et sérieuse est tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision judiciaire mais dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que l'arrêt attaqué qui a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés le montant des idemnités de chômage sans respecter la limite des six mois prévue, a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ne limitait pas à six mois le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Buffet de la Gare, envers M. X... et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz