Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 23/01307 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6NM
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 15 SEPTEMBRE 2023 - RG n° 22/01564 - suivant Requête en date du 21 SEPTEMBRE 2023 et 22 SEPTEMBRE 2023
REQUÉRANTS :
Madame [CG] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [T]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[D] [T]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[ND] [T]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[U] [W] [T]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[R] [B]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AZ] [B]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [E] [B]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PS] [B]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [KO] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [VV] [V] [YJ]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [F] [A] [YJ]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [F] [YJ]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 décembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 décembre 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement rendu le 26 Août 2022 le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
' Déclaré Mme [F] [E] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T], Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M], irrecevables en leur demandes tendant à déclarer prescrit le jugement du même tribunal en date du 7 juillet 1995 et l'attestation notariée de propriété de Me [Z] du 28 mars 2012 ;
' Condamné, Mme [I] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T],Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M] in solidum à payer à Mme [Y] [F] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Débouté, à Mme [Y] [F] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ] du surplus de leurs demandes ;
' Condamné, Mme [I] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T], Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M] in solidum à payer à Mme [Y] [F] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné, Mme [I] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T], Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M] in solidum aux dépens ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2022, les consorts consorts [B]/[T] ont formé appel du jugement.
Saisi par conclusions des intimés le 2 février 2023, le Conseiller de la mise en état, a, par ordonnance sur incident du 15 septembre 2023 :
- Déclaré recevable la demande de radiation formulée par Mme [Y] [FL] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ];
- Prononcé la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG 22/01564jusqu'au paiement des sommes dues par les appelants soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier;
- Dit que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond ;
Par déclaration du 21 septembre 2023, les consorts [B]/[T] ont saisi la cour en déféré de l'ordonnance (RG 23/1307).
Par seconde déclaration du 22 septembre 2023, les consorts [B]/[T] ont saisi la cour d'un second déféré de l'ordonnance (RG 23/1316).
Les consorts [B]/[T] demandent à la cour de:
- Dire que la présente requête en déféré est bien fondée;
- Infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2023 du Conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Saint-Denis;
- Rejeter la demande de radiation formulée par les intimées et dire n'y avoir lieu à radiation;
- Dire que la déclaration d'appel n'est pas radiée;
- Renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état sur le fond du litige.
Ils soutiennent que le jugement a été exécuté suite à saisie opérée le 1er août 2023, élément dont le conseiller de la mise en état n'a pas tiré les conséquences en faisant droit à la demande de radiation des intimés par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Mme [Y] [FL] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [G] sollicitent de la cour de:
- Rejeter comme irrecevable le déféré des consorts [S]
- Débouter les consorts [S], Appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les consorts [S] in solidum à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de cette procédure,
- Condamner les consorts [S] in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les consorts [S] aux dépens de l'instance.
Ils estiment que la décision de radiation n'étant pas une décision mettant fin à l'instance, le déféré n'est pas recevable et qu'en tout état de cause, l'exécution forcée de la décision, intervenue postérieurement au dépôt de leur demande de radiation et à l'audience du conseiller de la mise en état, ne peut valoir exécution pour l'application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ils affirment que les consorts [B]/[T] ont un comportement procédural dilatoire et abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les requêtes en déféré des consorts [B]/[T] déposés les 21 et 22 septembre 2023 et les conclusions des consorts [YJ] du 18 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la clôture des débats à l'audience du 8 novembre 2023 ;
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
La bonne administration de la justice implique la jonction des procédures enregistrées RG 23/1307 et RG 23/1316 sous le numéro unique RG 23/1307.
Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile;
Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n'est, par principe, pas ouverte à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 susvisé, ni au visa de l'article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d'un droit fondamental par ladite décision.
En l'espèce, les consorts [B]/[T] se bornent à soutenir que l'appréciation du conseiller de la mise en état est critiquable dès lors que le jugement entrepris a été exécuté.
Aucune atteinte à un droit procédural fondamental né du rejet de la demande de radiation n'est invoqué par les consorts [B]/[T].
La question de l'accomplissement des mesures prescrites par le jugement relève par ailleurs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle en cas d'élément nouveau n'ayant pas été soumis à son appréciation dans le cadre de la demande de radiation.
Il en résulte que la requête en déféré est irrecevable.
Vu les articles 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
L'action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Au regard des éléments de la cause, et le seul exercice d'une voie de recours non ouverte ne suffisant à caractériser un abus, l'intention frauduleuse alléguée par les intimés n'est pas démontrée.
Leur demande indemnitaire doit ainsi être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [B]/[T], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser aux consorts [YJ] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Ordonne la jonction des procédures RG 23/1307 et RG 23/1316 sous le numéro RG 23/1307;
- Déclare le déféré irrecevable;
- Déboute Mme [Y] [F] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ] de leur demande indemnitaire;
- Condamne in solidum Mme [I] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T], Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M] à verser Mme [Y] [F] [YJ] épouse [J], Mme [E] [TG] [YJ] épouse [K] et Mme [VV] [V] [H] veuve [YJ] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne in solidum Mme [I] [B], M. [PS] [B], Mme [AZ] [B], M. [R] [B], M. [L] [B], M. [O] [B], M. [X] [B], M. [U] [W] [T], M. [ND] [T], M. [D] [T], Mme [C] [T], Mme [CG] [B], épouse [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT