Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° R 17-19.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Technique et travaux,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société A..., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article 380-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Technique et travaux (la société TET) ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (la CCI) a déclaré, pour une certaine somme, une créance fondée sur l'exécution défectueuse par la société TET du marché n° 2007-INV-005/02 et du marché n° 2009-INV-001/08 ; que le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 25 novembre 2014, rejeté la créance de la CCI pour le montant déclaré ; que la cour d'appel a constaté la forclusion de l'action de la CCI relative à l'exécution défectueuse du marché n° 2009-INV-001/08 et sursis à statuer sur l'admission de la créance relative au marché n° 2007-INV-005/02 dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le bien fondé de la créance de la CCI ;
Attendu que les griefs présentés à l'appui du pourvoi n'invoquent la violation d'aucune règle de droit gouvernant le sursis à statuer, ne font état d'aucun excès de pouvoir et ne critiquent aucun autre chef du dispositif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Technique et travaux, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
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