Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 11 septembre 2000 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 8 mai 2023 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 mai 2023 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/00230 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKB3 et celle introduite par M. [R] [U] enregistrée sous le N° 23/00231
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [R] [U], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/05/2023 à 10h51, jusqu'au 05/06/2023 à 10h51 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 08 mai 2023, à 11h31, par M. [R] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'un examen insuffisant concernant l'assignation à résidence n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'en l'espèce, comme le retient à bon droit le premier juge sans que le moyen n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par ledit juge, les garanties présentées ont été considérées par le Préfet comme notoirement insuffisantes « en ce qu'il (l'étranger) ne dispose pas de passeport, n'a pas déclaré d'adresse lors de son audition du 4 juillet 2022, a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national et n'a pas, de lui-même, quitté le territoire suite à la notification de l'OQTF le 4 juillet 2022 et son entrée en détention le 2 décembre 2022 » ; il sera encore retenu que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure de mai 2020 dument mentionnée dans l'arrêté et qu'au moment de son interpellation, l'intéressé squattait une maison à [Localité 2], l'adresse aujourd'hui mentionnée semble de pure opportunité comme n'ayant jamais été mentionnée par l'intéressé.
- le moyen tiré d'un défaut de diligence est doublement irrecevable comme non motivé au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, l'irrégularité alléguée, et surtout comme ne correspondant pas factuellement aux pièces de procédure qui établissent notamment la saisine du consulat d'Algérie dès le 30 janvier 2023, saisine réitérée la veille de la sortie de détention, soit donc sans aucun retard, étant précisé que la reconnaissance de nationalité est acquise, l'intéressé ayant été identifié par Interpol Algérie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2023 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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