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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-43.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.634

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant à Soissons (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit de la société anonyme Vang, dont le siège social est à Roche, Berny Rivière, Vic-sur-Aisne (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. A..., Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... entré, le 30 juin 1984, au service de la société Vang en qualité de VRP a, par lettre du 27 septembre 1984, fait connaître à son employeur que "compte tenu de la modification de son contrat de travail en ce qui concerne le non-versement de son salaire", il constatait la rupture dudit contrat de son fait ; qu'en réponse, ladite société lui notifiait, le 28 septembre 1984, que la rupture procédait de sa propre démission, qu'il lui était redevable d'un préavis de trois mois et le mettait en demeure de lui remettre, sans délai, son véhicule de fonction, ainsi que la documentation et le matériel détenus ; qu'après avoir protesté et réclamé à la société la restitution de ces divers éléments pour reprendre ses fonctions, "faute de quoi il serait contraint de constater une nouvelle fois son acharnement à rompre le contrat", il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notament de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour le débouter de sa demande, qu'il ne justifiait d'aucune modification substantielle de son contrat de travail, ni d'aucun manquement majeur de l'employeur à ses obligations de nature à légitimer la rupture dont il avait lui-même pris l'initiative le 27 septembre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant reconnu qu'à cette même date il n'était pas rempli de ses droits en matière de rémunération, la cour d'appel n'avait pu statuer comme elle l'a fait sans se contredire, alors, d'autre part, qu'en admettant l'excuse tirée d'une panne survenue en août 1984 dans le système de gestion informatique, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soulignaient le caractère irrégulier du paiement de son salaire depuis plusieurs mois, alors, encore qu'elle n'avait pu admettre la reconnaissance par la société Vang d'un solde de 6 915,09 francs qu'en délaissant ses conclusions faisant valoir que le bulletin de salaire établi le 30 septembre 1984 l'avait été pour une somme de 13 442,07 francs ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et des preuves dont ils ont déduit que l'employeur, sans manquer à ses obligations contractuelles, n'avait pas apporté de modifications substantielles au contrat de travail du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à la société Vang une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'ayant refusé, sans aucune réserve, par sa lettre du 27 septembre 1984 de poursuivre l'éxécution de ses obligations contractuelles, il devrait assumer les conséquences de la rupture et, par conséquent, la charge de la dite indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre que le salarié avait refusé d'exécuter le préavis et qu'elle constatait que l'employeur avait mis en demeure le salarié de restituer son véhicule le privant ainsi de la possibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice d de préavis, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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