Cour de cassation, 08 novembre 1988. 85-12.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.792
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société l'UNION, société anonyme, dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard Y...,
2°/ de Madame Bernadette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Le Cloître à Vendeuvre-du-Poitou (Vienne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme l'Union, de Me René Villeneuve, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 782.1 du Code du travail ; Attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article susvisé bénéficient des avantages accordés par ce code aux salariés et s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimun interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu que pour débouter la société l'Union, maison d'alimentation de détail, de sa demande en comblement par M. et Mme Y..., gérants non salariés d'une de ses succursales, dont les contrats avaient pris fin, pour les deux époux, le 30 juin 1981, et pour la femme seule, le 21 septembre suivant, d'un déficit révélé à la suite d'inventaires, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la distinction faite par la société entre déficit d'exploitation et manquant de marchandises apparaissait fictive, qu'en réalité le manquant invoqué constituait bien un déficit d'exploitation, d'autre part, que l'engagement pris par les gérants de restituer un dépôt n'était licite que dans la mesure où il n'était pas porté atteinte à leur droit au salaire minimun garanti ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention qui eût dispensé les gérants de répondre en tout ou en partie de ce qui constituait un déficit d'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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