Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-10.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.460
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z..., veuve X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte déposé par le Syndicat mixte Aéropolis au greffe de la cour de renvoi, s'il ne mentionnait pas les nom et adresse des parties contre lesquelles il était dirigé, indiquait « faire appel (¿) à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation » et constaté qu'y étaient joints le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques le 12 janvier 2007, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 13 décembre 2007 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mai 2009, décisions comprenant des précisions sur l'identité et le domicile des défendeurs à la saisine, la cour d'appel a pu retenir, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle était valablement saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts X... ne prétendant pas que l'usage effectif de la parcelle expropriée aurait été modifié entre le 13 avril 2004, soit un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le 21 décembre 2004, soit un an avant la déclaration d'utilité publique, le moyen est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que la parcelle expropriée était constituée d'un terrain agricole non exploité, inclus dans le périmètre du plan de prévention du risque inondation de la commune de Bordes approuvé le 12 décembre 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration de saisine est régulière, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance et d'AVOIR fixé l'indemnité due aux consorts A... et René X... à la somme de 52 104 ¿ ;
AUX MOTIFS (sur la saisine de la cour d'appel de renvoi) QUE le code de procédure dans ses articles 1032 et suivants réglemente la saisine de la juridiction de renvoi sur cassation et précise qu'elle est réalisée par déclaration au secrétariat de la juridiction de renvoi ; que l'expropriant au visa de l'article R 13-47 du code de l'expropriation a adressé au greffe de la cour d'appel, non pas une déclaration de saisine (articles 1032 et suivants du code de procédure civile), mais une déclaration d'appel rédigée dans les termes suivants :
« Je fais appel (...) du jugement rendu le 12 janvier 2007 par le juge de l'expropriation des Pyrénées Atlantiques qui a condamné (...).
Je vous informe que la présente déclaration d'appel intervient à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation (¿)
Vous trouverez ci-joint : le jugement du 12 janvier 2007, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2007, l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mai 2009. Je vous confirme que l'arrêt de la cour de cassation n'a pas été signifié » ;
qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de saisine de l'article 1032 du code de procédure civile ; que néanmoins, cet « appel » a été considéré comme une déclaration de saisine par le greffe de la cour, et pour apprécier sa recevabilité, il conviendra d'examiner si elle comprend les éléments qui en feraient une véritable déclaration de saisine ; que la déclaration, précise l'article 1033 du code de procédure civile, contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la juridiction de renvoi ; qu'une copie de l'arrêt de cassation y est annexée ; que s'agissant d'une affaire sans représentation obligatoire, la déclaration de saisine doit comporter les mentions prévues aux articles 58 et 933 du code de procédure civile ;
(¿)
qu'au cas d'espèce, la déclaration « d'appel » litigieuse, si elle est accompagnée de l'arrêt de la Cour de Cassation, elle est irrégulière pour ne pas identifier les personnes contre lesquelles la demande est formée par leurs prénoms et domiciles, renseignements que le greffe de la cour a recherché dans les décisions annexées au recours pour pouvoir satisfaire aux formalités d'information de l'article 1036 du code de procédure civile ; que si l'on excepte les irrégularités, ci-dessus décrites, l'acte d'appel peut être assimilé à une déclaration de saisine ; que ces « irrégularités » qui sont des vices de forme n'entraîneront la nullité de l'acte de saisine que si les consorts X... démontrent l'existence d'un grief ; que les consorts X... expliquent que si le greffe, qui aurait du rester neutre, plutôt que de se porter au secours de l'expropriant en recherchant dans les décisions annexées au recours l'adresse des défendeurs, avait rejeté la déclaration d'appel, la péremption de l'instance aurait été acquise ; que contrairement à l'opinion développée par les consorts X..., il n'appartient pas au greffe de se prononcer sur la validité de la déclaration qu'il enregistre ; que par conséquent, il ne pouvait pas, comme ils le suggèrent, rejeter la déclaration d'appel ; que par contre, ils ont raison sur un point : il n'appartenait pas au greffe de suppléer la carence du demandeur en recherchant dans les décisions annexées à la déclaration des précisions sur l'identité et les domiciles des défendeurs à la saisine ; qu'il ne pouvait faire plus que d'informer le déclarant des irrégularités constatées et l'inviter à régulariser ; que cependant, cette régularisation n'aurait pas eu pour effet de modifier la date de l'acte de saisine litigieux ; qu'ainsi, même si cette régularisation était intervenue après le délai de forclusion, la déclaration de saisine se serait trouvé validée à sa date, soit au 14 avril 2011 ; que par voie de conséquence, les consorts X... qui ne justifient d'aucun grief, ne peuvent prétendre à l'annulation de l'acte de saisine (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, le syndicat mixte Aeropolis n'avait pas sollicité la requalification de son acte d'appel en acte de saisine, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le greffe de la cour de renvoi avait considéré l'acte d'appel du syndicat mixte Aeropolis comme une déclaration de saisine et qu'il avait suppléé, quand il n'avait pas la possibilité de le faire, la carence du demandeur en recherchant l'identité et les domiciles des défendeurs et en leur notifiant cet acte ; qu'en refusant de déclarer nul l'acte d'appel et en jugeant la déclaration de saisine régulière, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que l'acte d'appel du syndicat mixte Aeropolis pouvait valablement saisir la cour de renvoi dès lors que si le greffe n'avait pas lui-même régularisé cet acte, la régularisation à laquelle il aurait été procédé, même après le délai de forclusion, n'aurait pas eu pour effet de modifier la date de l'acte de saisine litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration de saisine est régulière, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance et d'AVOIR fixé l'indemnité due aux consorts A... et René X... à la somme de 52 104 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'évaluation des biens se fait à la date de la décision de première instance (12 janvier 2007) selon l'usage effectif de l'immeuble à la date de référence (date de déclaration d'utilité publique moins l an soit le 21 décembre 2004) (arrêt p. 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que la date de référence était celle du 21 décembre 2004, décomptée à partir de la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'en substituant d'office cette date à celle du 13 avril 2004, décomptée à partir de la date d'ouverture de l'enquête publique, retenue par le juge de l'expropriation et non contestée par les parties, sans inviter préalablement ces dernières à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en application de l'article 13-15, I, du code de l'expropriation, la date de référence à prendre en compte pour déterminer l'usage effectif d'un bien exproprié est celle antérieure d'un an à l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 11-1 ; que c'est seulement dans l'hypothèse d'une opération secrète intéressant la Défense nationale, dispensée d'enquête préalable par application de l'article 11-3, que la date de référence à prendre en compte est celle antérieure d'un an à la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'en jugeant que la date de référence devait être décomptée à partir de la date de déclaration d'utilité publique et non à partir de la date de l'enquête publique, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I, du code de l'expropriation ;
ET AUX MOTIFS QUE pour fixer la valeur de ce terrain, il convient de considérer que la parcelle litigieuse (ZD n° 2) était constituée, au 21 décembre 2004, d'un terrain à vocation agricole, non exploité, qui à la date du jugement du 12 janvier 2007, se trouvait inclus dans le périmètre du PPRI de la commune de Bordes, classement approuvé le 12 décembre 2001 et révisé le 5 août 2005 ; que l'expropriant, en application des dispositions de l'article L.13-16 propose pour fixer le prix de la parcelle litigieuse de se référer aux accords amiables réalisés avec d'autres propriétaires à l'intérieur du périmètre de l'opération et singulièrement ceux conclus avec les propriétaires de parcelles contigus ou voisines, de nature identique (à vocation agricole) et situées dans le périmètre vert foncé du PPRI de la commune de Bordes ; qu'il s'agit des parcelles des consorts B..., de M. C... et des consorts C...
D... et Porte ; qu'il apparaît qu'effectivement ces terrains ont été acquis sur la base de 3 ¿/m2 ; qu'en effet, le surplus d'indemnisation obtenu par M. E... pour la cession des parcelles ZD 1 et ZD 23, s'explique par la valorisation de la perte d'exploitation subie ; qu'il s'agissait en effet, de parcelles contigus exploitées en maraîchage et il ressort clairement de l'acte d'acquisition que le foncier a été valorisé à 3 ¿ le m2 ( 58.755 E pour lha 95) et la perte d'exploitation à 48.276 E ; que les consorts X... estiment que M. E... et deux autres expropriés (MM. F... et G...) ont bénéficié de complaisances coupables de la part de l'expropriant ; que cette appréciation qui est la leur et qui ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente instance, ne peut avoir pour effet de modifier le droit applicable à la valeur de la parcelle litigieuse ; qu'enfin, les consorts X... expliquent que l'expropriant qui reconnaît une situation privilégiée à leur parcelle ne peut faire fixer le prix sur la valeur d'une parcelle de nature agricole quelconque ; que l'expropriant justifie par la production de la vente F... /Arriau du 30 mai 2006 portant sur une parcelle en nature de labour située sur la commune de Narp 64190 que, dans le béarnais, un terrain agricole, en plaine, se négocie à 0,15 e le m2 ; que les expropriés n'apportant aucun élément contraire, l'expropriant justifie que le prix de 3 ¿ le m2 tient compte de la situation privilégiée de la parcelle litigieuse qui est également celle des parcelles de référence et qui est caractérisée par la proximité d'une zone à vocation industrielle ; que par voie de conséquence, la proposition de l'expropriant de fixation de l'indemnité d'expropriation à la somme de 52.104 ¿ (15.486 m2 à 3 ¿ + indemnité de remploi ) est satisfactoire ; que la décision sera réformée en ce sens (arrêt, p. 8 et 9).
3°) ALORS, subsidiairement, QUE seul doit être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers à la date de référence ; qu'en énonçant que la parcelle litigieuse était constituée d'un terrain à vocation agricole mais non exploité, sans caractériser quel était l'usage effectif de ce terrain à la date de référence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15, I, du code de l'expropriation ;
4°) Et ALORS, subsidiairement, QUE la valeur d'une parcelle ne peut être déterminée en fonction de caractéristiques postérieures à la date de référence ; qu'en appréciant la valeur du terrain exproprié en fonction de son appartenance, à la date du jugement du 12 janvier 2007, au périmètre du plan de prévention du risque inondation de la commune de Bordes, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I, du code de l'expropriation.
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