Tribunal Administratif de Grenoble, 26 décembre 2023. 2301222
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301222
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la société Nord France Informatique, représentée par Me Vandamme, demande au tribunal de condamner la commune de Bellecombe-en-Bauges, à lui payer la somme de 809,17 euros au titre de réparation du préjudice économique découlant des factures impayées, ainsi que la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, de prononcer une astreinte de 500 euros à l'encontre de la Mairie, par jour de retard à compter du jugement à venir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; de condamner la commune au paiement d'une indemnité de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2023, la société Nord France Informatique déclare se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Le désistement de la société Nord France Informatique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Nord France Informatique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord France Informatique et à la Mairie de Bellecombe-en-Bauges.
Fait à Grenoble le 26 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
230122
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