Cour de cassation, 07 octobre 2008. 06-18.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.497
Date de décision :
7 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daewoo Electronics Manufacturing (la société) a, au cours des années 1998 et 1999, importé diverses marchandises de Corée du Sud ; que ces marchandises ont été déclarées comme étant des assemblages électroniques relevant de la position tarifaire n° 8529 ; qu'estimant que certaines de ces marchandises relevaient de la position tarifaire n° 85.28, en tant qu'appareils de récepteurs de télévision, et que d'autres relevaient de la position tarifaire n° 85.21, en tant que magnétoscopes, l'administration douanière a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société, puis, après avoir saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), dont les avis ont confirmé son analyse, a assigné celle-ci en paiement de la somme de 807 122 euros au titre des droits et taxes éludés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'administration douanière fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en paiement tendant à voir fixer sa créance à la somme de 807 122 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la caractéristique essentielle d'un appareil récepteur de télévision sans écran est la capacité de recevoir des signaux vidéophoniques en vue, le cas échéant, de les reproduire moyennant adaptation ; qu'en considérant que les châssis électroniques de télévision importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire d'appareils récepteurs de télévisions sans écran en ce qu'ils ne pourraient reproduire l'image et le son et que l'élément essentiel de ces appareils, qui manqueraient aux châssis litigieux, serait constitué par le tube cathodique, bien que ces châssis comportaient un récepteur vidéophonique et la capacité de reproduire l'image et le son par un amplificateur, un sous-ensemble filtre, un démodulateur, un étage de syntonisation, une plaque de stockage de programmes et des connecteurs pour le branchement d'un tube cathodique et présentait les caractéristiques essentielles d'un appareil récepteur de télévision sans écran et présentait ainsi les caractéristiques essentielles d'un appareil récepteur de télévision sans écran, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, et la règle générale 2, a), pour l'interprétation de cette nomenclature, figurant à la première partie, titre I, A, de celle-ci ;
2°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises réside dans leurs caractéristiques et propriétés objectives et non dans la destination particulière que leur réserve l'importateur ou dans l'usage effectif qu'il en fait ; qu'en considérant que les châssis électroniques de télévision importés ne pourraient être classés sous la position tarifaire d'appareils récepteurs de télévisons sans écran en ce que la société importatrice soutiendrait qu'elle ne fabriquerait pas de tels appareils et qu'aucun élément ne permettrait de confirmer que telle serait la destination des ensembles considérés, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir indiqué que le règlement (CE) n° 955/06 du 29 mai 1996 de la Commission européenne, dont l'application est invoquée par l'administration des douanes, mentionne que, pour recevoir la position tarifaire 85.28, le châssis "doit être monté dans un habitacle et assemblé en utilisant un tube pour images en couleurs (...) et des composants pour hauts-parleurs afin de constituer un récepteur de télévision en couleurs", relève que, comme l'avait constaté la CCED, l'ensemble litigieux n'est pas monté dans un habitacle et est dépourvu de tube cathodique et de hauts parleurs ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les châssis électroniques litigieux ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 85.28 ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, figurant à la première partie, titre I, A, de celle-ci ;
Attendu que, pour retenir que les autres marchandises litigieuses ne relevaient pas de la position tarifaire n° 85.21 correspondant aux magnétoscopes, l'arrêt relève que l'appareil considéré ne présente pas, compte tenu de son intégration nécessaire à un ensemble, les caractéristiques de l'article complet ou fini ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée que, aux fins de la classification tarifaire, un produit incomplet ou non fini doit être assimilé à un produit complet ou fini, à condition qu'il en présente les caractéristiques essentielles, et, que les notes explicatives du conseil de coopération douanière précisent, à propos de cette règle d'interprétation, que la position destinée au produit fini couvre les ébauches de produits, c'est-à-dire ceux qui, quoique non utilisables en l'état, ont approximativement la forme ou le profil de l'objet fini et ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à la fabrication de cet objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
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