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Cour d'appel, 22 juillet 2008. 07/00527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00527

Date de décision :

22 juillet 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- PP Le : 22 Juillet 2008 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07/527 Monsieur Richard William X... c/ Monsieur Denis Y... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 22 Juillet 2008 Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en présence de Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Richard William X..., demeurant ..., Représenté par la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement (R.G. F 05/437) rendu le 11 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 31 janvier 2007, à : Monsieur Denis Y..., demeurant ..., Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ loco Maître Monique GUEDON, avocats au barreau de BORDEAUX, Intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 Mai 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller, Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** FAITS ET PROCEDURE M. Denis Y... a été engagé par M. Richard-William X... à temps complet pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1981 en qualité d'employé d'écurie, selon un horaire de travail fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures, correspondant à 37 heures 50 par semaine, la convention collective applicable étant celle des centres d'entraînement des chevaux de course au trot (prévoyant un principe d'heures d'équivalence, une heure un quart de randonnée ou de promenade au pas ou à l'américaine équivalant à une heure de travail effectif). Le 18 octobre 2004, M. Y... a écrit à M. X... pour lui demander le paiement d'heures supplémentaires en remontant jusqu'au mois de juin 2004. A compter du 22 novembre 2004, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie. Un an après, le 21 novembre 2005, le médecin du travail a établi une fiche en vue d'une reprise du travail sur laquelle il a mentionné "inapte au service de palefrenier dans l'entreprise. Danger immédiat. Décision prise en vertu de l'article dérogatoire 33-1 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié". Mais, dès le 21 février 2005, M. Y... avait saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés afférente, de la "prime des gagnants" sur 5 ans (mémoire) et de dommages et intérêts. N'ayant pas eu paiement de son salaire depuis le 21 novembre 2005, jour de l'établissement de la fiche d'inaptitude par le médecin du travail et ce malgré une mise en demeure du 22 décembre 2005, il a, le 27 décembre 2005, à nouveau écrit à M. X... pour lui indiquer qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail pour non-paiement du salaire. Par lettre du 3 janvier 2006, il a été licencié pour inaptitude physique à son poste de palefrenier ainsi qu'à tous les autres postes de l'entreprise. Par jugement du 11 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié par lettre du 27 décembre 2005, après sa mise en demeure écrite du 22 décembre 2005 restée sans réponse, avait eu pour motif le non-paiement du salaire exigible dès le 22 décembre 2005, à défaut de reclassement ou de licenciement, a jugé qu'il y avait lieu de requalifier cette rupture en un licenciement abusif et irrégulier en la forme et il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes ci-après : - 2 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) limitée à la demande, - 245 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 374,80 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement (24 ans d'ancienneté), - 1 901,01 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 190,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 1 225 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (1 mois) limités à la demande, - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; il a ordonné la remise de l'attestation Assedic et le certificat de travail à M. Y... sous astreinte, ordonné une mesure d'expertise comptable à la charge de l'employeur et désigné M. Georges B... en qualité d'expert avec mission de chiffrer les sommes qui seraient dues à M. Y... au titre de "la prime des gagnants" de 1999 à 2004, dit qu'après exécution de la mesure d'expertise, l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure et rejeté le surplus de la demande de M. Y.... M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite de la Cour qu'elle constate que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... n'était justifiée par aucun manquement grave et caractérisé de l'employeur et qu'elle juge que cette prise d'acte doit être assimilée à une démission, que M. Y... n'a accompli aucune heure supplémentaire impayée et n'apporte aucune preuve probante en ce sens, qu'il n'est pas fondé à solliciter le paiement de la prime des gagnants, qu'en conséquence, elle infirme le jugement frappé d'appel, juge que toutes les demandes formulées par M. Y... en première instance sont injustifiées et infondées et ordonne la restitution de toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit 4 356,21 euros sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ; à titre reconventionnel, qu'elle condamne M. Y... à lui verser la somme de 2 934,80 euros nets en restitution de l'indemnité de licenciement indûment perçue le 9 janvier 2006 et condamne M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Exposant que M. Y... ne travaillait plus les week-ends ni les jours fériés depuis le mois de février 1994, qu'il s'est arrêté de travailler à compter du 22 novembre 2004 parce qu'il n'avait pas obtenu le paiement du rappel d'heures supplémentaires sollicité, que c'est le 21 novembre 2005 que le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude à son poste pour danger immédiat et que son obligation de paiement des salaires n'était effective qu'à compter du 22 décembre 2005, il soutient que la prise d'acte de rupture de M. Y..., datée du 27 décembre 2005, est injustifiée puisqu'il ne pouvait être rémunéré pour la période du 21 novembre au 22 décembre 2005 et que la créance salariale du 22 décembre au 27 décembre 2005 n'était pas encore exigible, que la prise d'acte correspond donc à une démission, justifiant sa demande de restitution de l'indemnité de licenciement versée. Il conteste également devoir payer des heures supplémentaires et la prime des gagnants. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. Y... sollicite de la Cour qu'elle rejette l'appel de M. X... et qu'en conséquence, elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. X... à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable à la charge de l'employeur ; sur appel incident, qu'elle augmente le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'indemnité de licenciement, condamne M. X... à des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et qu'en conséquence, elle juge que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif et irrégulier et condamne M. X... à lui verser : - 1 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - 30 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 4 290 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (25 ans d'ancienneté), - la prime des gagnants pour mémoire, - 1 901,01 euros au titre des heures supplémentaires et 190,10 euros équivalant aux congés payés sur heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour non-paiement des salaires, - 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour d'appel, - 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la Conseil de prud'hommes, et qu'elle le condamne à lui remettre sous astreinte l'attestation destinée à l'Assedic et le certificat de travail et qu'elle rejette ses chefs de demande. Pour fonder la prise d'acte de rupture dont il a pris l'initiative, après avoir relevé que la fiche médicale établie le 21 novembre 2005 par le médecin du travail était régulière, il fait valoir que le salarié, ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi occupé antérieurement, que ce délai, en cas d'examen unique, court à compter de cet examen, que l'employeur ayant eu l'obligation de reprendre le paiement des salaires à compter du 21 novembre 2005 et exigible dès le 22 décembre 2005, il l'a mis en demeure le 21 décembre 2005 d'y procéder, que cette absence de paiement entraîne la qualification de licenciement abusif et irrégulier, puisque, malgré la mise en demeure, M. X... n'a pas réglé le salaire dès le 22 décembre 2005, et qu'il s'agit de l'application de l'article L. 1226-2 du contrat de travail. Il ajoute que M. X... ne lui a pas versé les heures supplémentaires dont il présente un décompte précis et les primes des gagnants prévues par la convention collective mais restées impayées depuis 1994 et que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas payé intégralement les salaires dus. MOTIFS Sur l'imputabilité de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Par lettre du 27 décembre 2005, M. Y... a écrit à M. X... en ces termes : Malgré ma lettre du 21 décembre 2005 que vous avez réceptionnée le 23 décembre valant mise en demeure, vous ne m'avez pas réglé à ce jour le salaire depuis le 21 novembre que vous auriez dû me payer dès le 22 décembre 2005. Par la présente, je prends acte de la rupture du contrat pour non-paiement de salaire. Veuillez m'adresser immédiatement : 1er - mon salaire du 21 novembre jusqu'au 28 décembre 2005, 2ème - mes congés payés, 3ème - deux mois de préavis, 4ème - mes congés payés sur préavis, 5ème - mes indemnités de licenciement. Veuillez m'adresser également l'attestation Assedic et un certificat de travail. Dans cette lettre, M. Y... invoque l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois s'il ne reclasse pas ou ne licencie pas le salarié déclaré inapte. Cette obligation résulte de l'article L. 122-24-4, alinéas 3 et 5, devenu l'article L. 1226-4 du Code du travail. Dans l'hypothèse où le médecin ne procède qu'à une visite unique pour cause de danger immédiat, ce délai d'un mois, à l'expiration duquel le paiement du salaire doit reprendre, court à compter du jour de l'établissement de cette fiche d'inaptitude. En l'espèce, le médecin du travail a établi la fiche d'inaptitude le 21 novembre 2005. A défaut de reclassement ou de licenciement de M. Y... dans le mois, M. X... était donc tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 22 décembre 2005. Si M. Y... a adressé à M. X... une lettre datée du 22 décembre 2005 pour le mettre en demeure de lui régler le salaire dû et une seconde lettre du 27 décembre 2005 pour lui reprocher de ne pas lui avoir versé le salaire depuis le 21 novembre 2005 et pour "prendre acte de la rupture du contrat pour non-paiement de salaire", le texte susvisé fait seulement obligation à l'employeur de reprendre le paiement à compter du 21 décembre 2005. Dès lors, lorsque M. Y... a pris acte de la rupture le 27 décembre 2005, une semaine seulement s'était écoulée depuis le jour à compter duquel l'employeur était à nouveau tenu de verser le salaire, un mois complet n'avait pas encore couru et le mois civil de décembre n'était pas achevé. Le salaire n'était pas encore exigible. M. Y... ne pouvait pas encore reprocher une absence de paiement de ce salaire à M. X..., qui, au surplus, produit un bulletin de paie pour la période du 22 décembre au 31 décembre 2005. Cependant, M. Y... est recevable à invoquer des griefs non mentionnés dans la lettre de prise d'acte à l'appui de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Or, il reproche aussi à celui-ci, devant la Cour d'appel, le non-paiement d'heures supplémentaires et des "primes des gagnants". - Sur le non-paiement des heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. Y..., qui rappelle que son horaire de travail correspondait à 37 heures 50, heures d'équivalence comprises, verse aux débats deux cahiers sur lesquels il a lui-même noté manuscritement ce qu'il affirme être ses heures de travail du mois de juin au mois de novembre 2004, faisant apparaître l'exécution d'heures supplémentaires. Pour confirmer ces notes personnelles, il produit l'attestation de M. C..., exploitant d'auto-école, qui certifie que M. Y... était pratiquement toujours en retard pour ses cours de code de fin de journée qui commençaient à 18 heures, qu'en effet, il arrivait le plus souvent vers 18 heures 15 voire 18 heures 20 et que la période concernée par ces retards se situait du mois d'août 2002 au mois de décembre 2004 ; et celle de M. D... qui certifie que, pendant la période au cours de laquelle il a travaillé chez M. X..., les employés ne respectaient jamais les horaires de l'entreprise. Ces deux attestations ne suffisent pas à démontrer l'exécution d'heures supplémentaires par M. Y.... L'employeur devant apporter dans le débat les éléments de nature à justifier les horaires du salarié, M. X... a notamment écrit le 29 mai 2005 une lettre à M. Y... qui s'en prévaut et dans laquelle il lui indique que le temps de travail hebdomadaire était de 37 heures 50 et que sa paie était établie en prenant en compte 5 heures à 125 %, "pour compenser d'éventuels dépassements d'horaire". Si, par cet aveu, M. X... reconnaît l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées par M. Y..., pour autant il n'admet pas l'exécution d'heures supplémentaires impayées, d'autant que les bulletins de paie qu'il a établis mentionnent le paiement d'heures supplémentaires. Au vu de ces éléments, la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. Y... n'est pas rapportée. - Sur le non-paiement des primes des gagnants Selon l'article 17 de la convention collective applicable, une prime égale à 0,55 % des prix gagnés par les chevaux sera versée aux membres du personnel ayant au moins six mois de présence. Cette prime est versée aux mois de février et d'août de chaque année aux salariés présents dans l'entreprise au moment du paiement. Il n'est pas contesté que M. Y..., engagé en 1981, a régulièrement perçu cette prime jusqu'en 1994. Si l'employeur affirme lui avoir supprimé le versement de cette prime parce que les courses ont lieu les samedis, dimanches et jours fériés et que, depuis 1994, M. Y... n'a plus souhaité travailler ces jours-là et ne participait plus à aucun déplacement pour les courses, quoi qu'il en soit la convention collective prévoit le versement de cette prime à tous les salariés travaillant pour l'entreprise au moment où elle est due, quels que soient les jours de travail de ces salariés. M. Y... justifie donc, en son principe, de son droit à percevoir cette prime. Pour autant, le non-paiement, depuis 1994, de ces primes des gagnants qu'il a revendiquées seulement en 2005, ne suffit pas à constituer un fait suffisamment grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail à son initiative aux torts de l'employeur. En conséquence, à défaut de justifier de faits suffisamment graves susceptibles de fonder un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette rupture à l'initiative de M. Y... produit les effets d'une démission. De ce chef, le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues Puisque la rupture est intervenue à son initiative et produit les effets d'une démission, M. Y... ne peut obtenir le versement des indemnités de rupture qu'il sollicite. Sur ces points, le jugement doit être infirmé. De même, à défaut de rapporter la preuve nécessaire, il ne peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires. En revanche, M. Y... justifie, sur le principe, de son droit à obtenir le paiement de la prime des gagnants pour la période de 1999 à 2004. Cependant, la Cour n'étant pas en mesure de chiffrer le montant susceptible de lui être dû à ce titre, la mesure d'expertise ordonnée par le Conseil de prud'hommes est nécessaire et doit être confirmée. De même, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé à M. Y... l'allocation de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire, ne justifiant du bien fondé de ce chef de demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 janvier 2007, en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable, confiée à M. Georges B..., en vue de chiffrer les sommes qui seraient dues à M. Y... au titre de la prime des gagnants de 1999 à 2004, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en dommages et intérêts pour non-paiement de salaires, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en une démission, Rejette la demande de M. Y... tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif et irrégulier et à obtenir le versement d'indemnités de rupture, le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Patricia Puyo, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. P. Puyo B. Frizon de Lamotte

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Cour d'appel 2008-07-22 | Jurisprudence Berlioz