Cour d'appel, 20 février 2026. 23/00543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00543
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EA
GG / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Février 2023
(RG 22/00248 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [D] [U]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire
n'ayant pas constitué avocat
[2] [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Me [R] [A] es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat.Assignée en intervention forcée
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 19 décembre 2025 au 20 février 2026.
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U] a été engagée par la SARL [1] à temps partiel à compter du 9 septembre 2020 en qualité d'assistante pâtisserie. A compter du 28 septembre 2020, l'activité de Mme [D] [U] est passée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des entreprises artisanales de boulangerie ' pâtisserie.
A compter du 22 avril 2021, Mme [D] [U] a été arrêtée pour maladie.
Par requête du 20 juin 2021, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la résiliation du contrat de travail. Au dernier état de ses demandes, elle sollicitait de la juridiction la condamnation de la SARL [1] à lui payer des rappels de complément conventionnel de salaire et des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que la production des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 26 juin 2022, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison notamment du paiement irrégulier du salaire, d'heures complémentaires et supplémentaires non payées, de l'absence de transmission de l'attestation de salaire.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [D] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné la SCP [3] représentée par Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 avril 2025, Mme [D] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire justifiée sa prise d'acte ;
- juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
- 5.526 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.157 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 789 euros d'indemnité de licenciement,
- 9.473 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.786 euros de complément de salaire prévu par la convention collective applicable,
- 3.777,80 euros au titre des heures complémentaires puis supplémentaires,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoindre à Me [A] ès qualités de liquidateur à lui transmettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 janvier 2025, l'association [4], [2] de [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire moyen mensuel de Mme [D] [U] à 1.333,33 euros ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts à la somme de 666,67 euros ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 3.157 euros, à tout le moins juger que Mme [D] [U] ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1333,33 euros ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande d'indemnité de licenciement, à tout le moins réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement, soit à la somme de 583,33 euros ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à tout le moins réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour travail dissimulé, soit à la somme de 7.999,98 euros ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande de complément de salaire, à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant octroyé au titre du complément de salaire ;
- débouter Mme [D] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires prétendument réalisées, à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [D] [U] ;
En toute hypothèse,
- juger que l'AGS ne garantit pas l'indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée ;
- débouter Mme [D] [U] de ses demandes ;
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
- juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP [3], citée par exploit d'huissier de justice du 27 juillet 2023 n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [U] produit à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif couvrant la période de septembre 2020 à avril 2021 détaillant le nombre d'heures réalisées hebdomadairement.
Contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges et aux dénégations d'ordre général de l'association [4], cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'absence de tout élément justifiant des horaires de la salariée, la demande est fondée. Dès lors, faisant droit à la demande de Mme [D] [U], il convient d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SARL [1] de la somme de 3.777,80 euros au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de complément de salaire
Mme [D] [U] soutient qu'elle aurait dû percevoir durant les 180 premiers jours de son arrêt maladie un complément de rémunération correspondant à 40 % du salaire.
L'article 37 de la convention collective applicable prévoit néanmoins, hors législation sur les risques professionnels, une condition d'ancienneté d'un an dans la profession dont ne justifie pas la salariée au moment de son arrêt de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande formulée au titre d'un travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'existence d'un litige relatif aux paiement d'heures supplémentaires est insuffisant à démontrer l'intention frauduleuse de son employeur d'une dissimulation d'emploi, la preuve de celle-ci étant insuffisamment rapportée. Mme [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formulée à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les effets de la prise d'acte
Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] n'a pas été réglée de l'intégralité des heures travaillées pour le compte de la SARL [1], ce grief constituant un manquement aux obligations essentielles du contrat de travail, en justifiant la rupture aux torts de l'employeur. Le jugement est infirmé de ce chef.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme qu'elle réclame, soit 3.157 euros, correspondant à un salaire moyen de 1.578,50 €.
Compte-tenu de son ancienneté et du salaire mensuel moyen tenant compte du rappel d'heures supplémentaires auquel il a été fait droit ci-dessus, il convient de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 789 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à Mme [D] [U], de son âge et de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, 3.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] représentée par la SCP [3].
La présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation [4] [2] d'[Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SCP [3] de remettre à Mme [D] [U] un bulletin de paie récapitulatif et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, une astreinte n'étant pas nécessaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas garanties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, et la demande de complément de salaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
- 3.777,80 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires puis supplémentaires,
- 3.157 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 789 euros d'indemnité de licenciement,
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SCP [3] représentée par Me [A] ès qualités de liquidateur à remettre à Mme [D] [U] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'association [5] de [Localité 2] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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