Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-43.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.119
Date de décision :
16 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Système U, Centrale régionale Est, société anonyme coopérative, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet, 68200 Mulhouse, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit :
1°/ de Mlle Isabelle Guidoum, demeurant 8, rue des Franciscains, 68100 Mulhouse,
2°/ de Mlle Maria Carroza, demeurant 34, avenue des Vosges, 68200 Mulhouse,
3°/ de Mme Valérie Meyer, demeurant 7, rue Drumont, 68120 Pfastatt, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, la société Système U fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Guidoum, Carroza et Meyer, salariées ayant la qualité de commis commercial de la société, des sommes au titre du maintien de leur salaire pendant des périodes d'absences pour maladie par application de l'article 63 du Code de commerce local, alors, selon les moyens, d'une part, que le caractère facultatif de l'article 63 du Code de commerce local n'a fait l'objet d'aucune abrogation explicite et implicite et qu'il n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail; que l'alinéa 1 de l'article 63 du Code de commerce local est une loi spéciale dérogeant à la loi générale, celle de l'article L. 132-4 du Code du travail; que, compte-tenu du caractère facultatif et supplétif de l'article 63 du Code de commerce local, l'article 7 de l'annexe I de la convention collective applicable a implicitement écarté l'application de cette disposition légale; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les absences justifiées par des documents médicaux prescrivant un arrêt de travail ne peuvent trouver leur origine dans une faute, alors que l'article 63 du Code de commerce local ne prévoit le droit à indemnisation du malheur dont est victime le salarié que dans la mesure où ce malheur ne trouve pas son origine dans la faute du salarié; que le droit au maintien de rémunération n'est pas un droit sans conditions; que pour pouvoir bénéficier de ce droit, il faut que non seulement
le salarié justifie de son impossibilité de fournir la prestation de services, ce qui est fait par la production des certificats médicaux, mais encore que cette maladie ne trouve pas son origine dans une faute du salarié, ce qui ne résulte pas des certificats médicaux produits; que la cassation doit être encourue pour violation de l'alinéa 1 de l'article 63 du Code de commerce local, de l'article L. 132-4 du Code du travail et manque de base légale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 du Code de commerce local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur; que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 63 du Code de commerce local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié, si elle est moins favorable à ce dernier ;
Qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie n'allant pas au-delà d'une durée de six semaines, que les dispositions de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général étaient, dans la situation particulière des salariées concernées, moins favorables que celles de l'article 63 du Code de commerce local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les absences des salariées étaient justifiées par des documents médicaux obtenus sans fraude et prescrivant un arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief contenu dans le second moyen, estimé que ces absences entraient dans les prévisions de l'article 63 du Code de commerce local ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Système U aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique