Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/13158
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLB2
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0586,
et par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société PARK ALIZÉS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
NOUS, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente,
assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2021 par monsieur [S] [H] à la SAS PARK ALIZÉS ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 13 décembre 2023 et la fixation de la date d'audience au 05 juin 2025 ;
Vu les conclusions de monsieur [S] [H] du 28 août 2024 saisissant le juge de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu que la SAS PARK ALIZÉS n'a pas conclu en réplique à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le demandeur, par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état, expose qu'il communique aux débats une nouvelle pièce, un arrêté préfectoral du 14 août 2024, lui interdisant d'exercer une activité autre que le stationnement automobile dans les lieux loués.
Cet élément, en lien direct avec l'objet du litige et postérieur à la clôture de la mise en état, caractérise une cause grave justifiant sa révocation pour permettre un échange d'écritures des parties sur cette nouvelle pièce
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Néanmoins, il convient de maintenir la date de plaidoiries de l'affaire au 05 juin 2025, celle-ci étant déjà lointaine.
Il y a donc lieu de fixer un calendrier pour l'échange des écritures des parties en considération de ce nouvel élément, qui devra impérativement être respecté :
-conclusions du demandeur faisant valoir ses arguments concernant cette nouvelle pièce avant le 18 décembre 2024,
-conclusions en défense en réplique avant le 05 mars 2025.
Le respect de ces délais est impératif et à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l'état.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 12 mars 2025 à 11h30 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours immédiat,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 13 décembre 2023 ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 12 mars 2025 à 11h30 pour clôture et renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2025 ;
FIXE un calendrier de procédure :
-conclusions du demandeur en conséquence de la nouvelle pièce produite avant le 18 décembre 2024,
-conclusions en défense en réplique avant le 05 mars 2025 ;
DIT que le respect de ces délais est impératif, qu'à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l'état ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait à PARIS, le 23 Octobre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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