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Cour de cassation, 13 mai 1991. 89-21.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.727

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de distribution de menuiserie de la Côte-d'Azur "SODIMECA", société anonyme, dont le siège est à Fréjus (Var), zone industrielle du Capitou, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit des établissements Y... frères, dont lesiège est à Cannes (Alpes-Maritimes), rue du Maréchal des Logis Fellegara, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société de distribution de menuiserie de la Côte-d'Azur, de Me Choucroy, avocat des établissements Y... frères, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la Société de distribution de menuiserie de la Côte-d'Azur (société Sodimeca) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989) rendu dans une instance l'opposant à M. Y..., d'avoir mentionné que, lors des débats à l'audience publique du 18 mai 1989, la cour d'appel était composée, conformément aux articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition de la part des avoués et des avocats des parties, du président M. Dragon, conseiller rapporteur qui en a rendu compte à la cour, présidée par M. X..., en son délibéré, alors que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer si le conseiller chargé du rapport avait entendu les plaidoiries, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en mentionnant que le conseiller rapporteur a tenu seul l'audience en qualité de président, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, tandis que ce seul texte ne permet pas au magistrat chargé du rapport de siéger aux lieu et place du président de chambre, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 786 du nouveau Code de procédure civile et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu sans opposition des avoués et des avocats devant M. Dragon, conseiller rapporteur ; qu'il en résulte que M. Dragon a entendu les plaidoiries et ne remplaçait pas le président de la chambre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodimeca au paiement d'une somme à titre de participation aux frais d'une opération promotionnelle organisée par les établissements Y..., alors que, d'une part, en se bornant à opposer que l'on ne peut déduire de la formulation courtoise des lettres des établissements Y... des 25 novembre 1980 et 15 mai 1981 l'inexistence d'un engagement préalable, sans aucune explication sur les motifs précis du jugement quant à la portée desdites lettres, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a fait prévaloir un témoignage écrit intervenu le 22 décembre 1986, sans constater formellement que le témoin avait assisté aux faits qu'il relate, et sans rechercher si les personnes dont la présence était mentionnée ont toutes confirmé le fait relaté, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en fondant sa décision sur quatre attestations d'entrepreneurs qui, loin d'attester l'engagement qu'aurait pris la société Sodimeca, ont affirmé, en 1988, avoir été sollicités, en 1980, par le représentant de cette société pour l'organisation à frais partagés de l'opération litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article 202 précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, motivant sa décision et la justifiant légalement, a constaté, peu important la nature et la forme des pièces versées aux débats, que la créance commerciale de M. Y... était établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société dedistribution de menuiserie, envers les établissements Y... frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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