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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.678

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° M 19-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ M. K... B..., domicilié [...] , 2°/ M. S... B..., domicilié [...] , 3°/ Mme V... B..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-11.678 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. S... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2018), Mme V... B... et MM. K... et S... B... (les consorts B...), propriétaires indivis d'une parcelle bâtie, ont assigné M. L..., propriétaire de parcelles voisines, en reconnaissance de leurs droits sur un chemin. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les consorts B... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors « que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer la demande des consorts B... irrecevable, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette du chemin. 5. En statuant ainsi, en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts B... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré K... B..., S... B... et V... B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin et de les avoir condamnés à payer à M. L... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un chemin commun, d'un chemin d'exploitation, d'un patecq ou d'une servitude par destination du père de famille : Le chemin litigieux débute au nord sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en direction du sud-est entre les parcelles cadastrées section [...] , [...] côté est, [...], [...], [...] côté ouest, avant de longer par l'ouest et le sud la parcelle [...], puis par le sud les parcelles [...] et [...]. Au vu du plan cadastral, son assiette est en grande partie située sur la parcelle [...] (formant notamment un couloir entre les parcelles cadastrées section [...] , [...] côté est, [...], [...], [...] côté ouest), mais également sur les parcelles [...], [...] et [...]. À l'acte d'acquisition de S... L... du 22 juillet 2010, des servitudes de passage ont été constituées afin qu'il accède au fonds acquis en empruntant le chemin grevant les parcelles [...] . (consorts R...), [...] (E... I...), [...] (W...), [...] (U...), les propriétaires de ces fonds étant présents ou représentés à cet acte. En sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] , E... I... s'est vu consentir une servitude de passage uniquement sur la parcelle [...] , (consorts R...) et seul X... C..., propriétaire des parcelles [...] , [...], [...] et [...] s'est vu consentir une servitude de passage sur les parcelles [...] , [...] et [...] vendues à S... L.... Eu égard à cet acte établi contradictoirement entre tous ceux qui paraissaient bénéficier de droits réels sur le chemin revendiqué comme commun ou d'exploitation ou de patecq ou par destination du père de famille, et qui semble avoir redéfini les droits de chacun sur le chemin, les consorts B... qui se prévalent d'actes antérieurs à celui-ci mais qui n'ont pas mis en cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, ne sont pas recevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur ce chemin, autres que ceux qui leur ont été consacrés dans l'acte du 22 juillet 2010 » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la recevabilité d'une action en reconnaissance de droits sur un chemin n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des propriétaires dont les fonds sont traversés par ledit chemin ; qu'en déclarant les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, que l'acte d'acquisition de M. L... du 22 juillet 2010 établi contradictoirement entre tous ceux qui paraissaient bénéficier de droits réels sur le chemin, semble avoir redéfini les droits de chacun sur le chemin et que les consorts B... ne sont pas recevables à se prévaloir de droits autres que ceux qui leur ont été consacrés dans cet acte, à savoir une servitude de passage sur la seule parcelle cadastrée [...] , sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relatif à la portée dudit acte qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, que l'acte d'acquisition de M. L... du 22 juillet 2010 établi contradictoirement entre tous ceux qui paraissaient bénéficier de droits réels sur le chemin, semble avoir redéfini les droits de chacun sur le chemin et que les consorts B... ne sont pas recevables à se prévaloir de droits autres que ceux qui leur ont été consacrés dans cet acte, à savoir une servitude de passage sur la seule parcelle cadastrée [...] , la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence de servitudes de passage n'exclut pas en soi la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts B... irrecevables en leur demande tendant à se voir reconnaître des droits sur le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur Q... M... et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], à défaut d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires de l'assiette dudit chemin, que l'acte d'acquisition de M. L... du 22 juillet 2010 établi contradictoirement entre tous ceux qui paraissaient bénéficier de droits réels sur le chemin, semble avoir redéfini les droits de chacun sur le chemin et que les consorts B... ne sont pas recevables à se prévaloir de droits autres que ceux qui leur ont été consacrés dans cet acte, à savoir une servitude de passage sur la seule parcelle cadastrée [...] , la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

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