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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-12.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.611

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José D..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La société Espace 78, dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 2°/ M. Bernard, Louis, Auguste Y..., demeurant 4, rue des 10 Arpents mauves à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), 3°/ Mme Michèle, Henriette X..., épouse C..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 4°/ M. Jean, Paul, Pierre Y..., demeurant chez Mme B..., rue de la Pinède, villa "Georges" à Fréjus (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., A... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Espace 78, Mme C... et MM. Bernard et Jean Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1990), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré M. D... adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immobilière ; que la société Espace 78 a formé une surenchère ; que M. D..., soutenant que la dénonciation de celle-ci n'avait pas été contresignée par le greffier et que le surenchérisseur aurait été ainsi déchu de ses droits, a demandé au tribunal de constater cette déchéance ; qu'un jugement a rejeté la demande ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1990) d'avoir déclaré irrecevable son appel de ce jugement, alors que la contestation qu'il avait soulevée devant le tribunal aurait eu pour effet, si elle avait été accueillie, de lui conférer définitivement la propriété de l'immeuble, et que, statuant ainsi sur un moyen de fond touchant à cette propriété, la cour d'appel aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, par moyen tiré de la propriété du bien saisi, il faut entendre un moyen portant sur la question de savoir si le bien saisi est ou non la propriété du débiteur saisi, et que le tribunal était saisi d'un simple incident de procédure relatif à la régularité de la dénonciation de la surenchère ; Que de ces motifs, la cour d'appel a, par une exacte application de l'article 731 du Code de procédure civile, déduit l'irrecevabilité de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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