Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06460 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN37
MAAF ASSURANCES
c/
S.A.S.U. AMORIM CARRELAGE
S.A.S. SOLRENOV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 2020F00386) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES' prise en son Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Vivianne VERNARDAKIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. AMORIM CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux ALBIAC, substituant Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOLRENOV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gaëlle VALLERE de la SCP SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Feydit a confié des travaux de reprise des terrasses carrelées de la résidence, objets d'un sinistre pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, à la société Solrenov pour la somme de 65 000 euros.
Celle-ci a sous-traité une partie de ces travaux, à savoir la réalisation de la chape en béton, la pose des nattes drainantes et la pose du carrelage, à la société Amorim Carrelage à qui elle a fourni une partie du matériel nécessaire à la réalisation des travaux (natte d'étanchéité, profilés de finition de l'étanchéité, carrelage).
La société Amorin Carrelage a adressé le 23 juin 2018 et le 3 août 2018 deux factures d'un montant de 9250 euros et de 9750 euros à la société Solrenov qui les a réglées.
Des infiltrations sont rapidement apparues sur les terrasses rénovées.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Maaf, assureur du sous-traitant, qui a conclu, dans son rapport du 27 juillet 2018, à une pose défectueuse de la natte d'étanchéité par celui-ci. La Maaf a alors versé, en qualité d'assureur de la société Amorim Carrelage, une indemnité d'un montant de 24 247,83 euros à la société Solrenov correspondant au remboursement des matériaux confiés par celle-ci à son assuré ( complexe drainant et chape).
La société Amorim Carrelage a refusé de réaliser les travaux de reprise ou d'en supporter le coût.
Par acte d'huissier de justice du 07 mai 2020, la société Solrenov a assigné la société Amorim Carrelage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 29 914,70 euros au titre des travaux de reprise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00386.
Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2020, la société Amorim Carrelage a assigné la société MAAF Assurances devant même tribunal en intervention forcée afin de la garantir et de la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020F01073.
Par procès-verbal du 26 mars 2021, le maître de l'ouvrage a réceptionné les travaux de reprise des carrelages des terrasses au contradictoire de la société Solrenov.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- joint les instances enrôlées sous les références RG n°2020F00386 et RG n°2020F01073,
- au fond,
- condamne la société Amorim Carrelage à payer à la société Solrenov la somme de 22 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- déboute la société Amorim Carrelage de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire,
- condamne la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société Amorim Carrelage de sa condamnation à payer à la société Solrenov la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- condamne la société MAAF Assurances à payer à chacune des sociétés Solrenov et Amorim Carrelage la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Amorim Carrelage aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Amorim Carrelage et la société Solrenov.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MAAF Assurances, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances,
vu les dispositions des articles 1353 et 1792-6 du code civil,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamné à garantir et relever indemne la Amorim Carrelage de sa condamnation à payer à la société solrenov la somme de 22 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020,
- l'a condamné à payer à chacune des sociétés Solrenov et Amorim Carrelage 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner la société Amorim Carrelage à lui verser une juste indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amorim Carrelage aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Amorim Carrelage, demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1792 et suivants du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
- en conséquence,
- à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à régler à la société Solrenov la somme de 22 000 euros,
- débouter la société Solrenov de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre fins et prétentions,
- débouter la société MAAF Assurances de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre fins et prétentions,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à la garantir et relever indemne,
- statuant de nouveau,
- condamner la société MAAF Assurances à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge et partant la condamner au paiement de la somme de 29 914,70 euros au titre du coût des travaux de reprise, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
- en tout état de cause,
- condamner la société Solrenov et la société MAAF Assurances in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Solrenov et la société MAAF Assurances in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Solrenov, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2021 (RG n°2020F00386 ' 2020F01073),
- rejetant toutes conclusions adverses comme mal fondées ou, à tout le moins, injustifiées, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Amorim Carrelage à lui payer la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- condamné la société MAAF Assurances sa à garantir et relever indemne la société Amorim Carrelage de sa condamnation à lui payer la somme de 22 000 euros,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Amorim Carrelage à lui payer la somme de 29 914,70 euros au titre du coût des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- condamner la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société Amorim Carrelage de sa condamnation à lui payer la somme de 29 914,70 euros,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- en tout état de cause,
- condamner la société Amorim Carrelage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amorim Carrelage aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [N] sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La MAAF Assurances a formé un appel du chef du jugement ayant retenu qu'elle devait sa garantie à son assurée. Celle-ci, la société Amorin Carrelage, a formé un appel incident portant sur le principe de sa responsabilité qu'elle dénie. L'entreprise principale a formé un appel incident sur le montant des sommes qui lui ont été allouées.
Sur la responsabilité du sous-traitant :
2- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil ( ancien article 1147), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
3- Selon un arrêt de principe de la Cour de cassation, le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1147 du code civil (Civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, no 188). Le sous-traitant peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il établit l'existence d'une cause étrangère, ou une faute de l'entreprise principale.
4- La société sous-traitante soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport d'expertise amiable dont elle conteste les conclusions. Elle expose notamment que l'expert a retenu à tort que le désordre provenait du fait que la natte d'étanchéité avait été posée dans le mauvais sens alors qu'aucun sens de pose de cette natte n'est préconisé dans le DTU, ce qu'atteste M. [V], technicocommercial de la société fabriquant les nattes. Elle ajoute que l'entreprise principale a fait réaliser des travaux de reprise et que les désordres persistent, ce qui démontre que les travaux qu'elle a effectués ne sont pas à l'origine des désordres et que le 'mode constructif' est en cause. Elle fait encore valoir que l'expert a rédigé son rapport sur la base des affirmations de la société Solrenov sans tenir lui-même de réunion et mener d'investigations techniques.
5- La société Solrenov affirme que le sous-traitant est tenu d'une obligation de responsabilité emportant présomption de faute et de causalité. Elle affirme que le sinistre affecte l'ouvrage réalisé par sa sous-traitante. En tout état de cause, il est apporté la preuve d'une faute d'exécution.
6- Il est établi que l'ouvrage réalisé par la société Amorim Carrelage est affecté d'un désordre puisqu'il a été constaté des infiltrations malgré la pose d'un système d'étanchéité sous le carrelage.
7- Le sous-traitant ne démontre l'existence ni d'une cause exonératoire ni d'une faute de l'entreprise principale. Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit retenir sa responsabilité contractuelle.
Sur le montant des travaux :
8- Le juge de première instance a évalué le préjudice subi par l'entreprise principale à la somme de 22 000 euros après avoir relevé que le devis produit par l'entreprise principale constituait une évaluation selon ses propres tarifs et comprenait des postes déjà indemnisés par l'assureur. Le tribunal a pris en compte le coût des travaux de démolition et le coût des travaux initiaux tels qu'il ressortait des factures de la sous-traitante.
9- L'entreprise principale sollicite la condamnation de son sous-traitant et de l'assureur de celui-ci à lui verser la somme de 29 914,70 euros correspondant à un devis qu'elle a elle-même établi, excluant les postes pris en charge par la MAAF et d'un montant moindre que le coût des travaux tel qu'évalué par l'expert. Elle expose qu'elle doit réaliser elle-même les travaux du fait du refus de la société Amorin d'intervenir et que le coût de sa main d'oeuvre diverge de celle de sa sous-traitante.
10- L'entreprise sous-traitante conclut au débouté de la demande au motif notamment que le coût des travaux réparatoires n'est pas établi.
11- L'expertise amiable, extrêmement brève, fait état d'une reprise globale d'un montant de 59 090,90 euros sans aucun justificatif. Elle n'est corroborée par aucune pièce. Elle ne peut être utilisée pour évaluer le coût des travaux réparatoires.
12- L'entreprise principale a elle-même chiffré le coût des travaux réparatoires de manière non contradictoire en établissant un devis de reprise totale de l'ouvrage ( sa pièce 7) dans lequel elle déduit les sommes versées par la MAAF.
13- A défaut d'expertise contradictoire, ou a minima de chiffrage des travaux par des entreprises tierces, la cour ne peut retenir le chiffrage proposé par l'une des parties.
14- Dès lors, les juges de première instance ont pu à juste titre retenir un montant de 22 000 euros compte tenu du chiffrage initial des travaux par l'entreprise sous-traitante,des travaux identiques devant être réalisés, et de la nécessité de démolir la chape et le carrelage. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle condamne la société Amorim Carrelage à payer à la société Solrenov la somme de 22 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur la garantie de l'assureur :
15- La MAAF assurances fait valoir que la garantie décennale ne peut s'appliquer à défaut de réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et que la garantie facultative Multirisque professionnelle souscrite par la société sous-traitante ne prend pas en charge le coût de la main d'oeuvre mais uniquement les matériaux et fournitures fournis par l'entreprise principale au sous-traitant pour exécuter sa prestation.
16- L'entreprise principale soutient que la police couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels causés aux tiers, en faisant valoir qu'elle est un tiers.
17- L'entreprise sous-traitante soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve (sa pièce 8) par le maître de l'ouvrage et que la police responsabilité décennale doit jouer. Elle fait également valoir que le coût de la main d'oeuvre n'est pas exclu de la police Multirisque professionnelle aux termes de l'article 13.1 de la police.
18- Le procès-verbal de réception produit aux débats n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ou son représentant mais uniquement par l'entreprise principale et sa sous-traitante. Il n'est donc pas établi que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception au sens de des articles 1792 et suivant du code civil et le volet garantie décennale de la police n'est donc pas applicable.
19- L'article 13.1 de la police qui garantit l'assuré des dommages en cours de chantier résultant des incendies, des dégâts des eaux, des événements climatiques et des chocs de véhicules n'est pas applicable au cas présent.
20- L'assureur soutient ainsi avec raison que seul l'article 8.1 de la police relative aux biens confiés appartenant à vos clients est applicable. Cet article stipule que la police garantit 'les dommages matériels subis par les biens confiés appartenant à vos clients dans le cadre de vos activités professionnelles.' Les travaux en eux même ne font donc pas l'objet d'une garantie et la MAAF a, à bon droit, indemnisé l'entreprise principale uniquement du coût des biens qu'elle avait confiés à son assurée, en l'occurrence des fournitures.
21- Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la MAAF assurances, tant par l'entreprise principale que par sa sous-traitante, seront rejetées. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
22- La société Amorim Carrelage sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la MAAF assurance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
23- Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du 28 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société Amorim Carrelage de sa condamnation à payer à la société Solrenov la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à chacune des sociétés Solrenov et Amorim Carrelage la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Amorim Carrelage de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la MAAF Assurances,
y ajoutant,
Condamne la société Amorim Carrelage à verser la somme de 2000 euros à la MAAF assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Amorim Carrelage aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président