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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.476

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Rhinolith, dont le siège social est ..., zone industrielle à Ungersheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rhinolith, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1976 par la société Rhinolith en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 29 septembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, son départ le vendredi 22 septembre 1989 à l'heure du coucher du soleil ne pouvait constituer un abandon de poste et un acte d'insubordination caractérisé dès lors que s'agissant d'un avantage acquis il n'avait pas à solliciter l'autorisation de s'absenter ; que depuis son embauche, il bénéficiait de la possibilité hebdomadaire de se libérer le vendredi à l'heure du coucher du soleil, et que l'employeur, qui connaissait ses convictions religieuses, ne pouvait y mettre brutalement fin ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette pratique constituait ou non un droit acquis, et d'indiquer en quoi cet avantage ne constituait qu'une simple tolérance, alors qu'il n'était pas contesté qu'il bénéficiait de cet avantage depuis son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'employeur contestant avoir régulièrement autorisé M. X..., depuis son engagement, à s'absenter de son travail, la cour d'appel, qui a estimé que le droit invoqué par le salarié n'était pas établi, a procédé à la recherche invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société Rhinolith sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Rhinolith sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ! Condamne M. X..., envers la société Rhinolith, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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