Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DO
MINUTE: 24/1913
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [E]
né le 06 Décembre 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [E]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 18 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [E].
Depuis cette date, Monsieur [V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 24 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [V] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [E] fait grief à la procédure ayant conduit à son hospitalisation en urgence, de ce qu’il n’est carctérisé aucun danger pour lui ou pour autrui de nature à justifier cette procédure ; elle en déduit nécessité de mainlevée de la mesure ;
Monsieur [V] [E] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique qui dispose :
“En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Le certificat de son admission faisait état d’un contact méfiant très interprétatif, d’un syndrome délirant de type paranoide à thématique de persécution et mécanisme intuitif interprétatif et hallucinatoire (hallucinations auditives et intrapsychiques depuis plusieurs nuits, des gens lui veulent du mal) insomnies depuis plusieurs nuits ;
L’urgence était ainsi parfaitement caractérisée, le risque pour lui ou pour autrui bien évalué tant par son entourage, qui demandait l’hospitalisation, que par le service ;
Le moyen sera écarté comme manquant en fait.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, outre le certicat d’admission, de l’examen médical des 24 puis 72 heures au cours desquels il décrivait l’accentuation d’un vécu délirant de persécution qu’il critique partiellement, avec multiples persécuteurs, de l’avis motivé du 25 septembre 2024 relevant toujours un discours véhiculant des idées délirantes à thématique de eprsécution flou mal systématisé avec multiples persécuteurs, à mécanisme intuitif et interprétatif, ambivalence à l’égard des soins, sans conscience des troubles ; mais également des débats à l’audience, au cours de laquelle il déclare faire entièrement confiance à l’avis des médecins au vu de leur compétence et de leur formation, de sorte qu’il suivrait leur avis que Monsieur [V] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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