Cour d'appel, 17 janvier 2014. 10/00511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00511
Date de décision :
17 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009/01269
APPELANTE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CHAUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
SARL ETABLISSEMENTS JEAN-PIERRE CHAUCHE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée et défaillante, n'ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SODIMA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par : Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
S.A.S. PERI pris en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par : Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par : Me Louis CHARLUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R02 substituant Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R02
S.A. REY prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par : Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142
Assistée par : Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
SARL SODIMA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée et défaillante, n'ayant pas constitué avocat
OTE INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assistée par : Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque :C247
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société REY a réalisé pour le compte de la société PERI des travaux de chauffage climatisation et plomberie dans le cadre de la construction de son siège social à [Localité 6] . Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 juin 2002 . Des désordres étant apparus peu de temps après, et malgré les demandes réitérées vainement auprès de la société REY d'intervenir , une expertise judiciaire a été diligentée par M [M] . L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2009. La société PERI assignait la société REY et les sous traitantes et les assureurs devant le tribunal de commerce de MEAUX qui par jugement du 24 novembre 2009 prononçait diverses condamnations et notamment celle à l'encontre de GROUPAMA RHONE ALPES de garantir la société REY.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES a interjeté appel .
Vu les dernières conclusions de GROUPAMA RHONE ALPES en date du 29 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société REY .
Vu les dernières conclusions de la société PERI en date du 6 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société SODIMA en date du 23 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie MMA en date du 1er juin 2011 .
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du novembre 2011 .
SUR CE :
Considérant qu'il résulte de l'expertise que ' La société REY est intervenue pour réaliser les installations de plomberie , chauffage et ventilation . Elle a sous traité la totalité de ces travaux à trois sociétés spécialisées : la société CORALEC pour la réalisation des prestations de câblage électrique , des armoires de régulation de chauffage er de climatisation , les établissements CHAUCHE pour les prestations de calorifugeage des réseaux et la société SODIMA pour les prestations de chauffage, de climatisation et de plomberie sanitaire. Les constatations faites au cours des cinq réunions et les investigations réalisées ont permis de comprendre que les installations de plomberie et de climatisation du bâtiment confiées à la société REY étaient à l'origine des désordres et que leur mauvaise exécution en était la cause.
Considérant que l'expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 54 421,16 € ; qu'il a proposé de répartir comme suit les responsabilités : 20 % à la charge de la société OTE INGENIERIE en sa qualité de maître d'oeuvre , 30 % à la charge de la société REY en sa qualité d'entreprise adjudicataire et 13280,37 € TTC à la charge de SODIMA et 13929,22€ TTC à la charge de [L].
Considérant que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES a conclu le 31 octobre 2013 et que ses conclusions ont été rejetés des débats par arrêt du 10 janvier 2014 comme tardives .
Considérant que par conclusions du 29 novembre 2012 , GROUPAMA RHONE ALPES sollicite la rectification d'une erreur matérielle incluse dans le jugement.
Que celui- ci, selon GROUPAMA RHONE ALPES relève dans les motifs que la société CHAUCHE et son assureur in solidum et SODIMA in solidum avec son assureur devraient garantir GROUPAMA RHONE ALPES des sommes qu'elle était condamnée à verser alors que cette garantie n'était pas reprise dans le dispositif .
Qu'en outre, GROUPAMA RHONE ALPES soutient avoir été débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la société CHAUCHE et de la société SODIMA et qu'il convient de rectifier ces deux erreurs ;
Mais , considérant sur le premier grief que dans ses motifs le tribunal n'a pas indiqué que la société CHAUCHE devrait garantir in solidum avec son assureur AXA et pour SODIMA avec son assureur MMA in solidum , la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES mais a motivé dans les termes suivants : 'Attendu que le tribunal retiendra également que la société JEAN PIERRE CHAUCHE et la société SODIMA ou leurs assureurs respectifs devront relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES des sommes qu'elle devra verser à la société REY '
Que dans les motifs ne figure pas l'expression ' in solidum'
Que dans ces conditions le fait que dans le dispositif elle n'y figure pas ne constitue pas une erreur justifiant une rectification ;
Considérant quant au second grief que GROUPAMA RHONE ALPES soutient avoir été débouté de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société CHAUCHE et de la société SODIMA ;
Considérant que le tribunal a effectivement débouté la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de sa demande de garantie in solidum des sociétés CHAUCHE et SODIMA en remboursement des sommes versées par elle à la société REY ;
Mais, considérant que ce débouté ne constitue pas une erreur matérielle mais éventuellement une erreur de fond étant entendu qu'il faudrait pour que la Cour puisse la réformer que soit démontré par GROUPAMA RHONE ALPES qu'il a versé les sommes mises à sa charge au titre de sa propre garantie pour en obtenir le remboursement ;
Que GROUPAMA RHONE ALPES qui ne rapporte pas la preuve d'avoir versé les sommes mises à sa charge sera débouté de sa demande ;
Considérant que les MMA demandent à être mises hors de cause , la police d'assurances souscrite par SODIMA ayant été résiliée le 1er janvier 2004 alors que sa mise en cause date du mois de juin 2009 soit plus de 5 ans après la résiliation et qu'en outre l'activité de plomberie pour laquelle la responsabilité de SODIMA est recherchée ne correspond pas à la police souscrite ; celles ci l'étant pour la gestion et l'entretien d'appareils de distributions de sandwichs .
Que les MMA seront mises hors de cause .
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné les MMA .
A nouveau ,
DEBOUTE GROUPAMA RHONE ALPES de toutes ses demandes ;
MET hors de cause la compagnie MMA ;
CONDAMNE GROUPAMA RHONE ALPES aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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