Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 JUILLET 2024
N° 2024/474
Rôle N° RG 23/12706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAIF
S.A.R.L. LE SUQUET
C/
S.A.S.U. ALLIANCE IMMO CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01110.
APPELANTE
S.A.R.L. LE SUQUET
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jean-François GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
S.A.S.U. ALLIANCE IMMO CONCEPT,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 5 octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l'appel interjeté par la SARL Le Suquet par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'apel,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2024, par lesquelles la SASU Alliance Immo Concept demande à la cour de constater l'acceptation du désistement d'appel,
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater que les parties indiquent s'être rapprochées et souhaitent conjointement mettre fin à la présente procédure, l'appelante se désistant de son appel, tandis que l'intimée indique accepter ce désistement.
Ce désistement doit donc être considéré comme parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il convient d'entériner l'accord des parties qui conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SARL Le Suquet ,
Déclare ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SARL Le Suquet et la SASU Alliance Immo Concept conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.
La greffière La présidente
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