Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-11.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.971

Date de décision :

22 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Rumilly, Broise (Haute-Savoie), chemin du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Tefal, dont le siège social est sis à Rumilly (Haute-Savoie), zone industrielle, 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet, 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., Lyauze, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Tefal, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 juillet 1983, M. X..., salarié de la société "Tefal", a fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de sa surdité ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 décembre 1988) de l'avoir débouté de l'action qu'il avait engagée pour faire établir la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette affection, alors, de première part, qu'il résulte des constatations de la décision qu'en 1980 et 1982, la plupart des postes de travail avaient toujours un niveau sonore supérieur à 85 décibels, que l'intensité des bruits supportés par les travailleurs n'avait donc pas été maintenue à un niveau compatible avec leur santé, peu important les travaux effectués par la société dès lors que leur inefficacité était ainsi révélée, que, de ce chef la cour d'appel a violé l'article 5-a du décret du 10 juillet 1913 modifié, alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un compte-rendu établi le 24 mars 1987 par le médecin du travail pour considérer que la surveillance médicale du personnel exposé au bruit avait été effectuée, ce compte-rendu étant largement postérieur à la période incriminée par le salarié, que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977 prescrivant une surveillance médicale spéciale pour le type de travaux considérés, alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, malgré un avis médical prescrivant une surveillance précise et en premier lieu dans trois mois, le 24 avril 1971, le salarié avait travaillé, de 1971 à 1975, sans surveillance particulière, peu important à cet égard le fait qu'au 22 septembre 1975 le médecin du travail ait pu, quatre ans après cet avis, affirmer qu'à cette époque le salarié n'était pas exposé au bruit, que ce défaut de surveillance constitue la faute inexcusable recherchée, que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Tefal avait pu ne pas avoir conscience du danger couru par le salarié en passant dans l'atelier sans casque protecteur, dès lors qu'elle avait méconnu l'avis du médecin qui s'imposait à elle, d'une nécessité absolue du port du casque par le salarié, que la cour d'appel a ainsi encore violé l'article L. 452-1 précité, alors, de cinquième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, malgré ses antécédents déterminants, avait été à deux reprises, en août 1977 et en novembre 1982, à nouveau affecté dans des secteurs bruyants, sa dernière affectation ayant motivé un avis d'inaptitude à l'affectation dans un secteur bruyant et la constatation de sa maladie professionnelle, que ces affectations nouvelles caractérisent encore la faute inexcusable poursuivie, de sorte que la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-1 précité, et alors, enfin, et de sixième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'assuré selon lesquelles, de 1971 à 1977, il était resté sans surveillance, le premier audiogramme ayant été effectué en 1971 et le deuxième audiogramme le 4 mai 1977, malgré les demandes qu'il avait formulées à cet égard les 22 septembre et 10 octobre 1975 restées sans effet, que la lettre du médecin du travail du 22 septembre 1975, selon laquelle le salarié n'était pas exposé actuellement au bruit, aurait dû demeurer sans effet, dès lors qu'il était constant qu'il avait été muté au mois de juillet 1975, que, faute d'avoir tenu compte de ces chefs de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si, dans les ateliers de la société "Tefal", des contrôles avaient révélé des intensités sonores supérieures à 85 décibels, il résultait des documents soumis à son appréciation que l'employeur avait mis en oeuvre des techniques de protection pour son personnel et avait assuré la surveillance médicale de celui-ci dans des conditions qui n'avaient appelé aucune observation de la part du comité hygiène et sécurité ou de la part du comité d'entreprise ; qu'elle précise que si, de 1971 à 1975 la société Tefal avait fait travailler M. X... sans que celui-ci fasse l'objet d'une surveillance médicale particulière, cette attitude ne saurait lui être imputée à faute compte tenu des indications qui lui avaient été données par le médecin du travail sur la situation de ce salarié, et que si l'employeur avait bien commis une faute en négligeant, malgré l'avis de ce médecin, de fournir à la victime un casque protecteur, la gravité de cette faute était atténuée par la circonstance que le passage du salarié en milieu sonore n'était qu'intermittent ; qu'elle indique encore que les affectations successives de M. X... à des postes où il n'était pas exposé à des bruits lésionnels, compte tenu des contrôles audiométriques auxquels il était soumis, et des recommandations du médecin du travail, révélaient suffisamment que sa situation était suivie et qu'il n'avait pas été exposé inutilement à un risque professionnel connu ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la faute imputée à la société Tefal ne présentait pas les caractères permettant de la qualifier d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz