Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1565
N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDMU
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 Novembre 2023 à 14 heures 56.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 2 Août 1982 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Me Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [M] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023 à 16 heures 51,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifié à Monsieur [J] [H] le même jour à 13 heures 29;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [J] [H] le même jour à 13 heures 29;
Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2023 à 14 heures 56 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 6 novembre 2023 à 11 heures 28 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H], bien que régulièrement convoqué, n' a pas comparu.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention de Monsieur [J] [H] et à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle fait en outre valoir que l'administration ne démontre pas que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cette fin. Elle expose de plus que la concomitance de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure suscite un doute sur la réalité de la notification, équivalant à une absence de notification causant dès lors un grief. Elle soutient de surcroît que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, n'a pas pris en compte la situation personnelle du retenu et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique également que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable et invite la juridiction à vérifier la présence des pièces justificatives utiles et de la délégation de signature au profit du signataire de la requête. Enfin, elle considère que la préfecture ne justifie pas de la réalisation immédiate de diligences auprès des autorités italiennes afin de permettre la réadmission du retenu en Italie.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des exceptions de nullité soulevées en appel par Monsieur [J] [H] dans sa déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 4 novembre 2023 à 14 heures 56 et notifiée à Monsieur [J] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 6 novembre 2023 à 11 heures 28, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'exception de nullité
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. Monsieur [J] [H] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'Adjudante [P] [C], officier de police judiciaire au sein de la communauté de brigades de [Localité 1] a procédé à la consultation du FAED. Dans le procès-verbal établi le 31 octobre 2023 à 18 heures 45, l'intéressée précise être expressément habilitée à la consultation dudit fichier.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la notification concomittante de la décision de placement en rétention et des droits afférents à la mesure de rétention
Vu l'article L743-12 du CESEDA;
En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés à Monsieur[J] [H] le 1er novembre 2023 à 13 heures 29. Cependant, la seule circonstance d'une notification à une même heure d'une décision administrative et des droits en découlant est insuffisante à établir l'irrégularité de cette notification,
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [J] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ainsi, le préfet relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni disposer d'un hébergement stable et effectif en France. Il considère ainsi que l'appelant ne présente pas de garanties effectives de représentation. Le préfet note également que l'hernie discale dont Monsieur [H] dit souffrir ne constitue pas un obstacle à son placement en rétention. Par ailleurs, si le retenu soutient vivre avec sa compagne en Italie, y travailler et n'être venu en France que pour passer les fêtes d'Halloween avec ses filles résidant avec leur mère à [Localité 2], il sera relevé que les éléments justifiant de sa vie personnelle et professionnelle en Italie n'ont été produits que devant le juge des libertés et de la détention. En outre, les faits de vol pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue et commis à [Localité 1] interrogent sérieusement sur la réalité du motif de son séjour en France.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [J] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En outre, la demande préfectorale doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention a été signée par Mme [Y] [W], adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l'ordre public de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cependant, aucune pièce de la procédure soumise à la cour ne contient de délégation de signature à son profit. Il n'est donc pas établi que la requête a été signée par une autorité compétente. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer la requête préfectorale irrecevable et de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [H],
Rejetons l'exception de nullité soulevée par Monsieur [J] [H],
Rejetons le moyen tiré de la concomitance de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents à la mesure de rétention soulevé par Monsieur [J] [H],
Rejetons le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention soulevé par Monsieur [J] [H],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2023,
statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 novembre 2023,
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [H],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français par ses propres moyens en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er novembre 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [H]
né le 02 Août 1982 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète