Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 001296
JUGEMENT DU 09/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/12/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL (SAS) [Adresse 1][Localité 1]
Comparant par Maître Aurélia PUECH DAUMAS et Maître [A] [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SECTP (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathieu PATERNOT
Copies aux conseils des parties
MOTIFS DE LA DECISION
En cours d'instance une conciliation a eu lieu le 14/10/2025 entre les parties à l'initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :
Constate la conciliation intervenue le 14/10/2025 entre la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL (SAS) et la société SECTP (SAS),
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance n°2024001296 et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,96 euros dont TVA 13,16 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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