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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-83.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.055

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TURQUIN Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 mars 1997, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y... et le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises était composée de Daniel Trille, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, président, de Melle Dominique X..., juge au tribunal de grande instance de Nice et de Jean-Pierre Rousseau, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice, assesseurs ; "alors qu'en application de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la cour d'assises les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont procédé à un examen préalable au fond; que tel est nécessairement le cas de Jean-Pierre Rousseau qui, siégeant comme assesseur de la cour d'assises le 28 octobre 1994, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure antérieure aux débats, a statué sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire et sur sa modification" ; Attendu que la cour d'assises des Alpes-Maritimes étant la juridiction de jugement appelée à statuer dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur les modifications du contrôle judiciaire de l'accusé, les magistrats qui la composaient en cette circonstance pouvaient, sans violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, participer ultérieurement au jugement de Jean-Louis Y... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y... et le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que des cassettes figurant au greffe du tribunal correctionnel dans une procédure distincte ayant donné lieu à un jugement définitif en date du 9 janvier 1995, soient versées aux débats et fassent l'objet d'une audition publique devant la cour d'assises ; "aux motifs que la présente demande n'a pas été formulée dans le cadre du supplément d'information qui a été diligenté pendant plusieurs années à la demande de la défense (30 XI 93 - 6 XII 96); que la recherche et l'authentification de nouvelles pièces à conviction ne sauraient intervenir que dans le cadre d'un nouveau supplément d'information qui aurait pour conséquence inadmissible d'entraîner une nouvelle fois le renvoi de l'affaire, ce qui ferait obstacle à l'observation et au respect d'un délai raisonnable pour le jugement de la Cour tel que l'imposent les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, la demande formulée par les conseils de l'accusé n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "1 - alors que devant la cour d'assises le débat doit être oral et qu'en application de ce principe, il est interdit à la Cour de rejeter les conclusions d'une partie en se référant essentiellement à la procédure écrite ; "2 - alors que la présomption d'innocence, principe essentiel du procès équitable, implique le droit pour l'accusé de ne pas être privé d'un moyen de preuve ; "3 - alors que l'égalité des armes est un élément essentiel du procès équitable; qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux cassettes remises par la partie civile - et par conséquent éléments à charge - ont été auditionnées par la cour d'assises et que dès lors en refusant l'audition de cassettes constituant des pièces à décharge, la cour d'assises à méconnu le principe susvisé ; "4 - alors que les arrêts incidents des cours d'assises doivent répondre aux conclusions des parties; que dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour l'accusé faisait valoir que, dans une affaire concernant la disparition d'un enfant à ce jour non retrouvé, l'audition des cassettes sollicitée était nécessaire à la manifestation de la vérité; qu'en effet, ces pièces confirmaient le fait que la partie civile dissimulait à ses parents son voyage en Israël, prétendant qu'elle se trouvait à Londres et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l'accusé, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'après l'audition de deux cassettes placées sous scellés, remises au magistrat instructeur durant l'instruction préparatoire par la mère de la victime, constituée partie civile, les avocats de Jean-Louis Y... ont, par conclusions, demandé à la Cour d'ordonner le versement aux débats de cassettes jointes à une autre procédure terminée par une décision amnistiée comportant, selon l'accusé, l'enregistrement d'une conversation téléphonique de la partie civile avec ses parents ; Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la clôture des débats, la Cour, par arrêt incident inséré au procès-verbal, a rejeté la demande de la défense au motif, notamment, que la mesure sollicitée impliquait des vérifications équivalant à un supplément d'information que l'accusé n'avait pas cru devoir solliciter durant l'instruction préparatoire et qui, désormais, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure requise, il n'a été porté aucune atteinte ni au principe de l'oralité des débats ni aux dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y... et pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y... et pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Jean-Louis Y... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 138-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction; que ce principe est essentiel au procès pénal et que dès lors l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ; Attendu que l'arrêt de condamnation énonce qu'en exécution des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises a condamné l'accusé, à la majorité absolue, à 20 ans de réclusion criminelle; qu'il se déduit de ces énonciations que, comme le prescrit l'article 132-24, les juges et les jurés ont prononcé la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz