Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-81.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.439
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1994, qui l'a déclaré coupable de non représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 21 septembre 1994 et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 357 du Code pénal, des articles 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de non-représentation d'enfants ;
"aux motifs que Madame A... dispose en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 1991 d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants Paul, Céline et Sandra (nés respectivement en 1980, 1984 et 1986) ;
que le 30 décembre 1991 Madame Z... n'a pas pu exercer son droit conformément à la décision susvisée ;
que depuis cette date Madame Z... n'a quasiment pas pu avoir ses enfants que lors d'une seule fin de semaine ;
que le prévenu reconnaît la matérialité des faits en se retranchant derrière l'attitude de refus des enfants ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfants est caractérisé par le refus réitéré de remettre les enfants ;
qu'en l'espèce la prévention visait uniquement le fait pour Daniel Y... de ne point avoir représenté les enfants le 30 décembre 1991 ;
qu'en retenant également , pour entrer en voie de condamnation, la circonstance selon laquelle depuis cette date Madame Z... n'aurait quasiment pu avoir ses enfants qu'une seule fin de semaine, la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, sans que le prévenu ait formellement accepté le débat sur ce point, cette circonstance nouvelle susceptible de modifier l'opinion du juge sur le caractère intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée préjudiciant ainsi aux droits du prévenu ;
Attendu que Daniel X... a été poursuivi pour avoir le 30 décembre 1991, alors qu'une ordonnance rendue le 4 juillet 1991 avait accordé à Edith X... un droit de visite sur Paul, Céline et Sandra X..., refusé de les lui représenter ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date visée par la prévention, Edith X... n'a pu exercer son droit de visite et que le prévenu reconnaît la matérialité des faits en se retranchant derrière l'attitude des enfants ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, nonobstant tout autre surabondant et non déterminant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 357 du Code pénal se caractérise par le refus délibéré mais non nécessairement réitéré,de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice exécutoire, quel que soit le mobile qui guide cette attitude ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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