Tribunal Administratif de MELUN, 02 novembre 2022. 2100959
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2100959
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 septembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Iosca, conseil de Mme A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à Me Iosca, conseil de Mme A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 21 septembre 2022 et dont il a accusé réception le
23 septembre 2022, Me Iosca n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 2 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100959
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