Texte intégral
- N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/569
N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
Le
CCC : dossier
FE :
Me Amine MAKKI
Me Xavier TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [U] [F]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
représentés par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. SERRIS-LE VILLAGE-IDF,
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
Exposé du litige
Par acte délivré le 28 février 2024 et placé le même jour, [U] [F] et [J] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de MEAUX de prétentions dirigées contre la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF, tendant notamment à la résolution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un immeuble, alléguant notamment un retard de livraison.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 avril 2024, la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF a saisi le juge de la mise d’un incident portant sur la recevabilité des actions introduites par [U] [F] et [J] [M], à raison d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 avril, [U] [F] et [J] [M] ont répliqué que l’assignation avait fait l’objet d’une publication préalable à l’incident, alors que l’assignation avait été publiée le 22 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF a indiqué se désister de son incident. Sollicitant le débouté de la prétention formulée au titre des frais irrépétibles, la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF a indiqué qu’il ne saurait être fait droit à aucune demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’incident a été rendu nécessaire par la négligence des demandeurs qui n’avaient pas fait publier leur assignation aux fins de résolution de la vente auprès du service de la publicité foncière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2024 les demandeurs au fond ont accepté le désistement de l’incident mais ont maintenu une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros ainsi qu’aux dépens d’incident. Ils ont fait préciser que la société SERRIS – LE VILLAGE – IDF n’a pas pris la peine de se renseigner auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] avant d’alléguer de la prétendue absence de publication, sans se rapprocher de son contradicteur à ce sujet de sorte qu’elle est pleinement responsable d’un incident inutile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2024 à laquelle [U] [F] et [J] [M] étaient représentés tandis que la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF avait préalablement indiqué ne pas se présenter.
Après observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Le deuxième alinéa du texte précise que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’article 394 du même code précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Les dispositions du code de procédure civile règlent également la question des frais compris dans les dépens ou irrépétibles. En effet, l’article 399 énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’incident est accepté de sorte que le constat d’extinction de l’instance est acquis. S’agissant des frais de l’instance éteinte, les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile imposent de mettre à la charge de la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF, à défaut de convention contraire, les frais de l’instance éteinte.
En toutes hypothèses, le juge de la mise en état partage le constat effectué par [U] [F] et [J] [M] consistant à dire qu’il appartenait à la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF de procéder aux vérifications requises préalablement à l’introduction d’un recours inutile. En effet, l’assignation a été publiée au mois de mars, soit préalablement l’introduction de l’incident.
À ce titre, il est surprenant de lire dans les conclusions d’incident le moyen selon lequel l’incident a été rendu nécessaire par la négligence des demandeurs qui n’avaient pas fait publier leur assignation aux fins de résolution de la vente, qui interroge sur la bonne foi argumentative de la défenderesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire mettre à la charge de la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF l’intégralité des frais irrépétibles supportés par les demandeurs, soit la somme de 1500 euros. Les dépens d’incident seront également à la charge de la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF.
S’agissant d’un dossier s’inscrivant dans le cadre d’un retard de livraison allégué, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 18 novembre 2024 , fixer le calendrier de procédure suivant :
Conclusions au fond du défendeur avant le 15 juillet 2024, à défaut clôture ;Éventuelles conclusions au fond en réplique des demandeurs avant le 30 septembre 2024, à défaut clôture ;Éventuelle réplique au fond défendeur avant le 30 octobre 2024, date ultime de clôture de la mise en état.Évocation à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024, pour fixation.
L’attention des conseils des parties est appelée
sur le fait que les éventuels incidents d’instance ne dispensent pas de conclure au fond ;qu’il leur appartient de saisir le juge de la mise en état en cas de clôture anticipée, à raison d’un défaut de réplique dans les délais, aux fins d’obtenir une fixation plus rapide de l’affaire à l’audience.
Par ces motifs
Nous juge de la mise en état
Constatons l’extinction de l’instance incidente initiée par la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF et portant sur la recevabilité des actions de [U] [F] et [J] [M] à raison d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance ;
Condamnons la société SERRIS-LE-VILLAGE-IDF aux dépens d’incident ainsi qu’à payer à [U] [F] et [J] [M] une somme de 1500 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour fixation d’une date d’audience ;
Fixons le calendrier de procédure impératif suivant :
Conclusions au fond du défendeur avant le 15 juillet 2024, à défaut clôture ;Éventuelles conclusions au fond en réplique des demandeurs avant le 30 septembre 2024, à défaut clôture ;Éventuelle réplique au fond défendeur avant le 30 octobre 2024, date ultime de clôture de la mise en état.Évocation à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024, pour fixation.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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