Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2403909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403909
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale par laquelle le consul de France à Moroni a rejeté sa demande de délivrance de passeport ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 17 février 2022 une demande de passeport auprès du consul de France à Moroni (Comores). M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance de ce titre.
2. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Si M. C soutient que la décision implicite lui refusant la délivrance d'un passeport n'est pas motivée, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu'une demande de communication des motifs de cette décision aurait été formée auprès du consul de France à Moroni par le requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () " Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance.
5. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte () "
6. Pour refuser de délivrer le passeport sollicité par M. C, le consul de France à Moroni a retenu que les premiers éléments produits par l'intéressé ne suffisaient pas à établir sa nationalité, et qu'il n'avait pas, à la suite de la demande faite par les services consulaires en ce sens, produit de certificat de nationalité française pour lever tout doute relatif à sa nationalité. S'il produit, à l'appui de sa requête, un acte de naissance, un acte de reconnaissance par M. A C, ainsi qu'un certificat de nationalité française et la carte nationale d'identité de ce dernier, ces seuls éléments, en l'absence de certificat de nationalité française ou de tout autre élément de nature à établir la nationalité française de l'intéressé, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le consul de France à Moroni.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403909/6-3
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