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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06037 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFP2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/08484
APPELANTE :
E.A.R.L. MAS SAINT LAURENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. SOUFFLET VIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Société LDA BERNARD FABRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
4520-475
RIO MEAO (PORTUGAL)
Intimée sur appel provoqué - Assignée le 14 janvier 2022 à l'étranger
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'EARL Mas Saint Laurent, qui exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 4], a acquis auprès de la SAS Soufflet vigne 18 000 bouchons de liège de marque Procork natural sylver avec un marquage « Mas Saint Laurent », pour lesquels une facture à hauteur de 3 048,48 euros HT a été établie le 31 mars 2018.
La société Soufflet vigne avait acquis lesdits bouchons selon une facture en date du 9 mars 2018 auprès de la société de droit portugais Bernard Fabre LDA.
Le 23 mars 2018, la société Mas Saint Laurent a fait procéder à la mise en bouteille, par la société EPS Embouteillage de 16 900 bouteilles, réparties en trois cuvées.
A l'occasion de l'étiquetage courant avril 2018, elle a constaté l'existence de bouteilles « couleuses » (sic) et de remontées de bouchons.
Le cabinet d'expertise Texa, désigné par la société Groupama, assureur protection juridique de la société Mas Saint Laurent, indique dans un rapport en date du 4 septembre 2019, que « le manque d'élasticité des bouchons est la cause du sinistre, comme l'indique le rapport d'analyse, qui confirme [se]s observations sur place. Le diamètre de quelques bouchons accentue les phénomènes de manque d'étanchéité du bouchon avec le verre de la bouteille.
Les analyses du vin après mise en bouteille démontre que le taux de Co2 dans les bouteilles est conforme aux pratiques de l'appellation et n'explique pas les fuites de vin. Le seul rôle du Co2 dans les bouteilles ne peut être qu'accentué par les défauts du bouchon. Nous sommes convaincus de la défectuosité des bouchons comme origine des désordres » ; il retient un préjudice à hauteur de 35 582,08 euros HT.
Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2020 (avis de réception signé le 23 septembre 2020), la société Soufflet vigne a mis en demeure la société Mas Saint Laurent de lui verser la somme de 10 058,92 euros au titre de treize factures impayées depuis celle du 31 mars 2018.
Saisi par acte d'huissier en date du 5 août 2020 délivré par la société Mas Saint Laurent, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 septembre 2021 :
« - vu les articles 1231 et suivants, 1641 et suivants et l'article 2049 du code civil, vu l'article 122 du code de procédure civile, ('),
- Constaté que le premier jugement du 5 mars 2021 de jonction de la présente procédure et de la procédure en intervention forcée avec appel en garantie engagés par la SAS Soufflet vigne à l'encontre de LDA Bernard Fabre ('), bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;
- Débouté la société Mas Saint Laurent de sa demande fondée sur l'article 1231 du Code civil en l'absence de toute difficulté alléguée dans le contrat de vente, les éventuels vices cachés à la chose vendue ne pouvant relever de ce fondement ;
- Dit irrecevable sa demande d'exécution d'une transaction fondée sur l'article 2049 du Code civil comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et ne pouvant s'analyser comme une transaction ;
- Débouté en l'état la société Mas Saint Laurent de toutes ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Mas Saint Laurent à payer à la société Soufflet vigne la somme de 10 058,92 euros au titre des factures de livraison impayées et ce avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 1er novembre 2019 ;
- Débouté la société Soufflet vigne de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Mas Saint Laurent à payer la somme de 6 000 euros à la société Soufflet vigne en application de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- Condamné la société Mas Saint Laurent à payer la somme de 3 000 euros à la société LDA Bernard Fabre en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Mas Saint Laurent aux entiers dépens qui seront distraits (').
Par déclarations reçues les 12 et 19 octobre 2021, la société Mas Saint Laurent a régulièrement relevé appel de ce jugement intimant la société Soufflet Vigne ; les déclarations d'appel ont été jointes par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 décembre 2022.
La société Mas Saint Laurent demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, de :
« - Recevoir son appel régulier en la forme et juste sur le fond,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- vu l'article 763 du code de procédure civile, rejeter l'argumentation de la défenderesse, vu les articles 1231 et suivants du code civil à titre principal, tenant la convention signée entre les parties, vu à titre subsidiaire les articles 1641 et suivants du code civil,
- (') Condamner la société Soufflet vigne à lui payer la somme principale de 35.582,08 euros HT, soit 42.698,50 euros TTC,
- La condamner à payer les intérêts à compter de l'acte introductif d'instance.
- Faire application des règles de l'anatocisme, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la SAS Soufflet vigne à lui payer la somme de 3 000 euros qu'elle a été contrainte de régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge à la société LDA Bernard Fabre, société avec laquelle elle n'a aucun lien de quelque nature que ce soit et qui a été appelée en premier instance à la cause par la SAS Soufflet vigne,
- Débouter la société Soufflet vigne SAS de l'ensemble de ses demandes ('),
- Condamner la société Soufflet vigne SAS à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'expertise amiable a donné lieu à trois documents : un rapport d'expertise, un procès-verbal de constatations, daté du 1er octobre 2018, signé par la société Soufflet vigne selon lequel les bouchons défectueux sont la cause du sinistre et une évaluation des dommages, également signée par la société Soufflet vigne,
- la société Soufflet vigne s'est engagée contractuellement en signant ces documents dans lesquels elle reconnaît l'existence de vices cachés et accepte le montant de l'indemnisation, la prescription applicable est de 5 ans ; il s'agit d'un protocole dont elle sollicite l'exécution en application de l'article 2049 du code civil, ayant agi dans les délais,
- à titre subsidiaire, l'existence de vices cachés est rapportée ; le manque d'élasticité des bouchons et le diamètre insuffisant de certains d'entre eux démontrent l'antériorité du vice et constituent la cause du manque d'étanchéité des bouteilles, la société Soufflet vigne est un professionnel ayant connaissance des vices, les bouteilles sont devenues invendables, le point de départ du délai de prescription (deux ans) est le mois de février 2019, date du rapport d'expertise ; elle a agi dans les délais,
- l'application du protocole fait obstacle à la demande en paiement dans le cadre de l'appel incident et le fondement de vices cachés rend injustifiée cette demande.
Formant appel incident, la société Soufflet vigne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 :
« - Débouter l'EARL Mas Saint Laurent (...),
- Con'rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs d'une part, quant à la demande formée sur le fondement de l'article 1231 du code civil en ce que le procès-verbal annexé au rapport de l'expert de l'assureur ne peut valoir convention, d'autre part quant à la demande formée sur le fondement de l'article 1641 du code civil postérieurement à l'acte introductif d'instance en ce qu'elle apparaît irrecevable faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- Par voie de conséquence, débouter l'appelante de sa demande nouvelle d'expertise d'autant que son utilité n'est pas démontrée au regard du délai écoulé et des conclusions du sachant de l'expert d'assurance,
- En outre, la débouter de sa demande de condamnation, non soutenue, au remboursement de la somme de 3.000 euros qu'elle aurait payée à la société LDA Bernard Fabre en exécution du jugement alors que d'une part elle ne le démontre pas et que d'autre part, il lui appartenait de relever appel contre cette personne,
- Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et condamner l'EARL Mas Saint Laurent à lui payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dommageable du droit d'ester en justice,
- Condamner l'EARL Mas Saint Laurent au paiement d'une somme complémentaire de 6.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile appliquées à la procédure d'appel,
- Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, la recevoir en son appel provoqué et condamner LDA Bernard Fabre à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la condamner à lui payer les mêmes sommes,
- Condamner l'EARL Mas Saint Laurent aux entiers dépens tant de première instance que d'appe1, y compris de l'appel provoqué, lesquels seront distraits ('). »
Elle expose en substance que :
- le procès-verbal de constatations établi par l'expert de l'assureur n'est pas un contrat ; rédigé par le seul expert, il ne traduit pas l'accord des volontés des parties,
- la signature de la société Soufflet vigne a été portée au titre de la notification dudit procès-verbal ou du caractère contradictoire des opérations,
- les conditions présidant à la validité d'une transaction ne sont pas remplies,
- la demande fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être formée à titre subsidiaire en ce qu'un tel fondement exclut une action en responsabilité contractuelle,
- la demande subsidiaire, qui constitue une demande additionnelle (relative au contrat de vente) est sans lien avec la demande principale (la responsabilité contractuelle fondée sur le procès-verbal de constatation) ; elle est irrecevable,
- l'appelante ne se fonde que sur le rapport d'expertise de son assureur, qui est dénué d'objectivité, ce rapport d'expertise n'est pas cohérent ; le défaut des bouchons aurait dû affecter toutes les bouteilles,
- les bouchons étaient conformes à la commande et aux normes (NF 57101), le fabricant a présenté ses observations à l'expert (courriel du 17 juillet 2019), selon lesquelles il existait une pression significative dans les bouteilles,
- concernant l'indemnisation, aucune TVA ne peut être sollicitée, aucun élément ne permet de retenir que 11 840 bouteilles ont été affectées et détruites, elle subit une perte de chance, qui ne peut être égale qu'à la perte de marge brute, pour le calcul de laquelle elle ne produit aucun élément,
- la demande d'expertise est nouvelle, elle survient plusieurs années après la livraison des bouchons, l'embouteilleur n'est pas à la cause,
- le cas échéant, le fabricant et vendeur des bouchons doit la garantir,
- les factures impayées ne correspondent pas toutes à la livraison litigieuse,
- elle avait parfaitement conscience de l'insuffisance du rapport de son expert avant d'agir en justice.
La société LDA Bernard Fabre a été assignée sur un appel provoqué formé par la société Soufflet vigne par acte d'huissier en date du 14 janvier 2022 délivré en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007. Elle n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur les demandes en paiement
1.1- L'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 2044 de ce même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le rapport d'expertise établi par le cabinet Texa, désigné par l'assureur protection juridique de la société Mas Saint Laurent le 4 septembre 2019, retient la responsabilité de la société Soufflet vigne dans l'existence des désordres constatés, à savoir des bouteilles « couleuses » et des traces de fuite sur les bouchons, en sa qualité de fournisseur de ceux-ci, eu égard à leur manque d'élasticité.
Ce rapport d'expertise ne peut caractériser un contrat entre la société Mas Saint Laurent et la société Soufflet vigne à défaut de contenir un accord de leurs volontés quant au constat, ou à la création d'obligations à la charge de l'une ou l'autre d'entre elles.
Ni le « procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages », en date du 1er octobre 2018, signé par la société Soufflet vigne et le cabinet Texa, qui comporte la mention expresse de ce qu'il ne peut être considéré « comme une acceptation de responsabilité éventuelle », ni l'évaluation des dommages, également signée par la société Soufflet vigne, ne caractérisent davantage un tel accord de volontés quant à une reconnaissance de responsabilité de cette dernière et un engagement à réparation à ce titre.
Il en résulte que la société Soufflet vigne n'est pas liée ou débitrice de la société Mas Saint Laurent en exécution d'un engagement contractuel, en ce compris d'une transaction.
1.2- Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus.
Le rapport d'expertise du cabinet Texa se fonde pour retenir la responsabilité de la société Soufflet vigne dans la survenance des désordres sur la défectuosité des bouchons à l'appui d'un rapport d'analyse, établi par le Centre de valorisation de la qualité en 'nologie (Cevaqoe) le 2 mai 2019 à sa demande, qui n'est, toutefois, pas versé aux débats par l'appelante, mais, en partie seulement (pages 1,3, 4, 5, 15 et 25/25) par l'intimée.
Or, les éléments tirés de ce rapport (et repris dans les conclusions de l'intimée en pages 11 et 12) ne permettent pas de retenir que les bouchons étaient défectueux, puisque, suite à l'analyse d'un lot de bouchons neufs, de 12 bouteilles de vin blanc et de 6 bouteilles de vin rosé, ils concluent à la conformité du lot à la norme NF 57101 (pages 3 et 5/25) et évoquent, en page 15/25, une pression élevée dans les bouteilles lors du bouchage ainsi qu'une compression des bouchons en longueur, suivie d'une décompression après l'arrêt de l'appui du piston de la boucheuse.
Cette hypothèse a été soumise au cabinet Texa par le biais du représentant de la société Procork, présent aux opérations d'expertise, qui considère que les désordres résultent d'une pression excessive dans les bouteilles soit lors de l'embouteillage, soit après, notamment, à l'occasion d'un stockage inadéquat, sans que ledit cabinet ne réponde précisément à cette analyse technique, considérant qu'elle se rattache « au problème de la remontée des bouchons », que « le taux de Co2 dans les bouteilles est conforme aux pratiques de l'appellation » et que, sur la base du rapport d'analyse cité ci-dessus et non produit, le manque d'élasticité des bouchons est la seule cause du sinistre.
Il en résulte que la société Mas Saint Laurent ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de vices cachés affectant les bouchons vendus par la société Soufflet vigne et que celle-ci est tenue à la garantie de tels vices.
Sa demande en paiement à l'encontre de la société Soufflet vigne, fondée sur les dispositions des articles 1231, 2044 et 1641 du code civil, sans qu'aucune irrecevabilité, tirée de l'absence de lien suffisant ne soit encourue, s'agissant d'une même demande d'indemnisation, formée à l'appui de fondements distincts, sera rejetée.
Aucun engagement contractuel, ni aucune garantie des vices cachés n'étant caractérisé à l'encontre de la société Soufflet vigne, le refus de la société Mas Saint Laurent de régler les factures impayées n'est pas fondé, elle doit être condamnée à verser la somme réclamée, qu'elle ne discute pas, étant constaté qu'elle ne forme pas, à hauteur de cour, une demande d'expertise.
Ainsi, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a dit que la demande d'exécution d'une transaction fondée sur l'article 2049 du code civil était irrecevable, celle-ci étant, en réalité, rejetée.
2- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si l'action de la société Mas Saint Laurent ne procède pas d'une simple erreur, l'intimée ne démontre pas qu'elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice tandis que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la société Soufflet vigne sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Mas Saint Laurent sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'exécution d'une transaction fondée sur l'article 2049 du code civil comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Déclare recevable la demande en paiement, formée par l'EARL Mas Saint Laurent, tirée de l'exécution d'une transaction, et la rejette,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne l'EARL Mas Saint Laurent à payer à la SA Soufflet vigne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l'EARL Mas Saint Laurent fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL Mas Saint Laurent aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,