Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/10590 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZSE
S.A.S. ALLO VITRES
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JUIN 2023
à :
Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00053.
APPELANTE
S.A.S. ALLO VITRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [F] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent le 20 mai 2020 par la SAS ALLO VITRES, en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 1739,30 euros au titre de 151,67 heures de travail.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la Miroiterie, de la Transformation et du négoce du verre.
Monsieur [M] [F] a été victime d'un accident de travail le premier jour de son emploi, en transportant une vitre.
A l'issue d'une première visite médicale de reprise du 22 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire avec aménagement de poste sur un poste "plus sédentaire".
Lors de la seconde visite de reprise du 8 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte à tout poste, pension d'invalidité envisagée ".
Par courrier recommandé du 14 octobre 2021, Monsieur [M] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 octobre 2021, puis il a été licencié le 3 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant le paiement de rappels de salaire, de maintien de salaire conventionnel, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles, Monsieur [M] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête du 11 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
-ordonné à la société SAS ALLO VITRES à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
-80,29 euros bruts au titre de rappel de salaire en deniers ou quittances,
-9,03 euros bruts de congés payés afférents,
-961,38 euros bruts au titre de maintien de salaire,
-96,13 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de maintien de salaire,
-1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
-179,33 euros au titre des congés payés afférents,
-ordonné à la société SAS ALLO VITRES à remettre à Monsieur [F] les documents suivants :
-un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'ordonnance,
-l'attestation Pôle emploi conforme,
-le volet 3 du formulaire relatif à l'indemnité d'inaptitude temporaire,
-ordonné à la société SAS ALLO VITRES à payer à Monsieur [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes,
-a renvoyé les parties, si elles le souhaitent, à mieux se pourvoir au fond,
-a mis les dépens à la charge de la SAS ALLO VITRES.
La SAS ALLO VITRES a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration d'appel du 21 juillet 2022.
Monsieur [M] [F] a constitué avocat le 27 juillet 2022.
La SAS ALLO VITRES a notifié ses conclusions d'appelante le 5 septembre 2022.
Le conseil de Monsieur [M] [F] a notifié ses conclusions d'intimé le 3 novembre 2022, soit hors du délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 13 janvier 2023, la présidente de la chambre 4-1 a constaté que la déclaration d'appel formée par la SAS ALLO VITRES n'était pas caduque, a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées le 3 novembre 2022, a rejeté la demande de la SAS ALLO VITRES en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens sur incident à la charge de Monsieur [M] [F].
La SAS ALLO VITRES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, de :
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées et déposées par RPVA par Monsieur [M] [F] postérieurement au 5 octobre 2022,
Déclarer irrecevable et infondé le moyen de caducité de l'appel, soulevé par Monsieur [M] [F],
Déclarer la société ALLO VITRES recevable et bien fondée ,
Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 6 juillet 2022 (RG n° 22/00053) par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
-ordonné à la société Allo Vitres à (sic) verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
-80,29 euros bruts au titre du (sic) rappel de salaire en deniers ou quittances,
-9,03 euros bruts de congés payés afférents (sic),
-961,38 euros bruts au titre de (sic) maintien de salaire,
-96,13 euros bruts au titre de (sic) congés payés afférents à la période de maintien de salaire,
-1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
-179,33 euros au titre de (sic) congés payés afférents (sic),
-ordonné à la société Allo Vitres à (sic) remettre à Monsieur [F] les documents suivants :
-un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'ordonnance,
-l'attestation Pôle emploi conforme,
-le volet 3 du formulaire relatif à l'indemnité d'inaptitude temporaire,
-ordonné à la société Allo Vitres à (sic) verser à Monsieur [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la société Allo Vitres.
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [F] ;
Déclarer infondées les demandes de Monsieur [M] [F] ;
Débouter Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 6 juillet 2022 (RG n° 22/00053) par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
-rejeté le moyen soulevé par Monsieur [M] [F] tendant à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite;
-rejeté la demande de Monsieur [M] [F] de voir condamner à titre provisionnel la société ALLO VITRES au paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en raison de prétendues violations des dispositions légales et conventionnelles compte tenu de graves manquements commis par l'employeur et du prétendu préjudice qui en aurait résulté pour Monsieur [F] ;
-rejeté la demande de Monsieur [M] [F] de voir assortir d'une astreinte les condamnations qui seraient mises à la charge d'ALLO VITRES ;
Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société ALLO VITRES la somme de 3500 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
SUR CE :
S'agissant des demandes relatives à l'irrecevabilité du moyen de caducité de l'appel soulevé par Monsieur [M] [F] et à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par Monsieur [M] [F] postérieurement au 5 octobre 2022, la présidente de la chambre 4-1 a d'ores et déjà statué, sur incident, sur ces prétentions par ordonnance du 13 janvier 2023.
La SAS ALLO VITRES soulève en premier lieu que les demandes de Monsieur [M] [F] de condamnation de son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes, à titre non-provisionnel, sont irrecevables ; que le conseil de prud'hommes a, d'une part, violé le principe du contradictoire en requalifiant d'office les demandes émises par Monsieur [F] en demandes de condamnation, sans inviter les parties à formuler leurs observations, en requalifiant les demandes d'indemnités de fin de contrat sollicitées par Monsieur [F] en demandes de condamnation d'une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une double indemnité de licenciement, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et d'autre part, a statué infra petita, n'ayant pas statué sur l'irrecevabilité des demandes en paiement soulevée par la concluante, le Conseil n'ayant pas motivé sa décision quant à son refus implicite de répondre aux moyens soulevés par ALLO VITRES ; que la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a violé les dispositions des articles 484 du code de procédure civile et R.1455-7 du code du travail, en ordonnant le paiement de sommes n'ayant pas la nature d'une provision et qu'il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef.
Devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, Monsieur [M] [F] a demandé de :
« CONDAMNER la société ALLO VITRES à payer la somme de 80,29 euros au titre du jour de salaire précédant son accident du travail ainsi que 8,03 euros de congés payés afférents,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à payer la somme de 961,38 euros au titre du maintien de salaire conventionnel pour accident du travail ainsi que 96,138 euros de congés payés afférents,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à payer la somme de 1270,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à payer la somme de 1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à payer la somme de 179,33 euros de congés payés sur préavis,
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS ALLO VITRES à verser à Monsieur [F] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à remettre à Monsieur [F] :
-L'ensemble de ses bulletins de salaire depuis la conclusion du contrat de travail jusqu'à la rupture
-Les documents de fin de contrat rectifiés
-Le volet 3 complété du formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude,
Le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec faculté de liquidation pour la juridiction,
CONDAMNER la SAS ALLO VITRES à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au nom de Maître SIHARATH et aux entiers dépens ».
Alors que Monsieur [M] [F] n'avait pas sollicité devant la formation de référé des condamnations à titre provisionnel (à l'exception de la demande en condamnation au versement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles, rejetée par le Conseil), le premier juge a ordonné le paiement des sommes de :
-80,29 euros bruts au titre de rappel de salaire en deniers ou quittances,
-9,03 euros bruts de congés payés afférents,
-961,38 euros bruts au titre de maintien de salaire,
-96,13 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de maintien de salaire,
-1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
-179,33 euros au titre des congés payés afférents.
Or, par application de l'article R.1455-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait ordonner le paiement de sommes d'argent qu'à titre provisionnel. Il a ainsi excédé ses pouvoirs en allouant des rappels de salaire et non des provisions.
En conséquence, la Cour infirme l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 6 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné la SAS ALLO VITRES à payer à Monsieur [M] [F] les sommes de 80,29 euros bruts au titre de rappel de salaire en deniers ou quittances, de 9,03 euros bruts de congés payés afférents, de 961,38 euros bruts au titre de maintien de salaire, de 96,13 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de maintien de salaire, de 1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail et de 179,33 euros au titre des congés payés afférents. Il n'y a pas lieu de statuer en référé sur ces demandes en condamnation de rappels de salaire.
S'agissant de la remise des documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif conforme à l'ordonnance, attestation Pôle emploi conforme et le volet 3 du formulaire relatif à l'indemnité d'inaptitude temporaire), la SAS ALLO VITRES fait valoir que les demandes en paiement étant irrecevables, la demande de rectification sur les documents de fin de contrat relative à des créances salariales contestables est tout aussi contestable; qu'en ordonnant cette rectification, la formation des référés a une nouvelle fois excédé ses pouvoirs ; que la Cour ne pourra qu'infirmer ce chef la décision.
La Cour ayant infirmé l'ordonnance déférée au titre des condamnations de rappel de salaire, congés payés afférents, de maintien de salaire, congés payés afférents, d'indemnité compensatrice et de congés payés afférents, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif et de l'attestation Pôle emploi rectificative. L'ordonnance déférée est infirmée de ce chef.
Monsieur [M] [F] avait sollicité devant le premier juge la remise du volet 3 du formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude, ayant précisé qu'il avait, ainsi que la Caisse, adressé à l'employeur le formulaire qu'il lui appartenait de remplir afin que le salarié soit rempli de ses droits et que l'employeur n'avait jamais déféré à cette réclamation.
La SAS ALLO VITRES n'avait formulé aucune observation en réplique à cette réclamation, soutenant de manière globale que la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés s'opposait à une contestation sérieuse.
L'employeur n'a pas prétendu qu'il avait adressé au salarié ou à la Caisse d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, suite au courrier de cette dernière du 29 mars 2022 (pièce 13 listée dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de Monsieur [M] [F] déposées le 15 juin 2022 devant le conseil de prud'hommes et présentes dans le dossier de première instance), le volet 3 complété de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Il ne prétend pas plus, en cause d'appel, avoir adressé ce document au salarié.
Ainsi, alors que l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné la délivrance par la SAS ALLO VITRES du volet 3 du formulaire relatif à l'indemnité d'inaptitude temporaire. La décision du premier juge est confirmée de ce chef.
S'agissant des demandes de confirmation de l'ordonnance de référé en ce que le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes, la Cour n'étant pas saisie d'un appel incident n'a pas à statuer sur cette disposition non discutée devant elle.
Il y a lieu enfin de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la SAS ALLO VITRES de payer à Monsieur [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SAS ALLO VITRES.
La SAS ALLO VITRES n'ayant été que partiellement reçue en son appel, elle est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière de référé prud'homal,
Infirme l'ordonnance de référé prononcée le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a ordonné à la SAS ALLO VITRES de verser à Monsieur [F] les sommes de 80,29 euros bruts au titre de rappel de salaire en deniers ou quittances, de 9,03 euros bruts de congés payés afférents, de 961,38 euros bruts au titre de maintien de salaire, de 96,13 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de maintien de salaire, de 1793,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail et de 179,33 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'elle a ordonné la délivrance par la SAS ALLO VITRES d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'ordonnance et d'une attestation Pôle emploi conforme,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ces prétentions,
Confirme l'ordonnance d référé pour le surplus,
Condamne la SAS ALLO VITRES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction