Section du Contentieux, 20 juillet 2023. 468826
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468826
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21008105 du 19 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Maître Frédéric Descorps-Declère, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'existence en l'espèce d'une situation de violence généralisée justifiant que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les circonstances de l'attentat dans lequel son père et son frère seraient décédés avaient été relatées de manière succincte et insuffisamment étayée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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