Cour de cassation, 03 février 2009. 07-19.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.423
Date de décision :
3 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Bruno X... que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... (la caution) et M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Pizza Pinocchio (la société) envers la Banque hypothécaire européenne (la banque), aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières, au titre d'un prêt de 500 000 francs (76 224, 51 euros) ; que la société ayant été été mise en liquidation judiciaire, la banque a saisi le tribunal d'une demande de saisie des rémunérations de la caution ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a autorisé la saisie de ses rémunérations et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 19 101, 91 euros, outre les intérêts légaux depuis le 21 juillet 2004 et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 2274 du code civil limite l'effet interversif aux seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du même code et que l'article L. 110-4 du code de commerce n'en institue aucune ; qu'en retenant que la créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, qu'aucun recours n'a été formé contre cette admission pour en déduire que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce revendiqué en l'espèce et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'étant saisie d'une action tendant au recouvrement de la créance de la banque qui avait été admise irrévocablement au passif de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a exactement retenu que cette décision avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et que cette interversion était opposable à la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1° / qu'en décidant que la caution ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels, comme en l'espèce le surendettement de M. et Mme X..., sans s'expliquer sur cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que la caution faisait valoir que l'arrêt du 12 janvier 1994 a fixé à 65 256, 70 euros le capital restant dû sur le prêt, que l'obligation des cofidéjusseurs solidaires envers le créancier poursuivant doit être diminuée de la part de la caution libérée dès lors que la libération de celle-ci provient de la satisfaction du créancier, M. et Mme X... ayant remboursé 56 490, 24 euros à la banque, somme venant en déduction du capital dû, la caution invitant la cour d'appel à constater qu'en toute hypothèse, elle ne saurait être tenue à rembourser une somme supérieure à 9 036, 46 euros en principal correspondant à la différence entre le capital emprunté et la quote-part remboursée par M. et Mme X... ; qu'en décidant que la caution ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels comme en l'espèce, le surendettement de M. et Mme X..., la créance de la banque doit être évaluée en capital compte tenu des versements effectués par la société avant son redressement judiciaire et par les autres cautions soit la somme de 76 224, 51 euros, moins 632, 36 euros et 56 490, 24 euros soit un solde restant dû de 19 101, 91 euros outre intérêt légal depuis la requête du 21 juillet 2004 sans préciser les éléments lui ayant permis d'établir la créance à ce montant qui était contesté par la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que la caution ne pouvait se prévaloir ni des mesures prises à l'égard de M. et Mme X... pour des motifs personnels tenant à leur surendettement, ni de l'arrêt du 12 janvier 2004 fixant la somme due par ceux-ci après déchéance du droit aux intérêts, faute d'information, puis en évaluant la créance de la banque à l'encontre de la caution à une somme correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements effectués par la société et M. et Mme X..., la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la caution à la somme de 19 101, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, l'arrêt, après avoir constaté que la banque produisait des courriers d'information envoyés à la caution, retient que les lettres des 19 mars 1998, 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ne comportent pas d'avis de réception signé et que les lettres des 27 mars 2000 et 26 mars 2001 comportent des avis de réception signés, mais que ces avis comportent des signatures manifestement différentes et que ces courriers ont été envoyés à une adresse du 11 rue ... à Chaussy (95) tandis que la caution indique dans les actes de procédure être domiciliée au 211 rue ... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bruno X... à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières la somme de 19 101, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de l'exposant et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 19. 101, 91, outre intérêts légaux depuis le 21 juillet 2004 et rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la créance de la CEOI-BIE a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA PINOCCHIO, qu'aucun recours n'a été formé contre cette admission, que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce revendiquée en l'espèce, que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution ;
ALORS QUE l'article 2274 du Code civil limite les faits interversifs aux seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du même Code et que l'article L 110-4 du Code de commerce n'en institue aucune ; qu'en retenant que la créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA PINOCCHIO, qu'aucun recours n'a été formé contre cette admission pour en déduire que l'admission au passif a entraîné la substitution de l'inscription trentenaire à la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce revendiqué en l'espèce et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de l'exposant et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 19. 101, 91, outre intérêts légaux depuis le 21 juillet 2004 et rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il importe peu que le redressement judiciaire et la liquidation de M. Bruno X... aient été annulés, la banque poursuivant recouvrement de sa créance à l'encontre de ce dernier ès qualités de caution de la SARL PIZZA PINOCCHIO dont la liquidation n'a pas été annulée ; que M. Bruno X... n'était pas partie à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2004 ni au jugement rendu par le Tribunal d'instance des ANDELYS le 29 avril 1994, que M. Bruno X..., ès qualités de caution, ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels comme en l'espèce le surendettement de M. Aldo X... et de son épouse, Mme Liliana Y..., et l'absence de leur information annuelle stipulée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que M. Bruno X... soutient n'avoir pas lui-même été régulièrement informé, en sa qualité de caution, du montant du principal et intérêts de la dette au 31 décembre de chaque année ; que la banque produit en réponse des courriers d'information envoyés les 19 mars 1998, 5 août 1999, 27 mars 2000, 26 mars 2001, 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ; que l'obligation d'information de la caution doit être respectée jusqu'à extinction de la dette cautionnée, même après assignation de la caution, qu'il appartient à la banque d'établir la réalité de l'envoi des lettres contesté par M. Bruno X... ; que la lettre du 19 mars 1998 ne comporte pas d'avis de réception signé, que la lettre du 5 août 1999 est tardive, l'information de la caution devant intervenir avant le 31 mars de chaque année, que les lettres des 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ne comportent pas d'avis de réception signés ; que seules les lettres des 27 mars 2000 et 26 mars 2001 comportent des avis de réception signés, que ces avis comportent toutefois des signatures manifestement différentes, que ces courriers ont été envoyés à une adresse du 11 rue ... à CHAUSSY (95) alors que M. Bruno X... indique dans les actes de procédure être domicilié au 211 rue ..., que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATION IMMOBILIERES-BIE ne produit pas d'autres éléments pour établir la réalité de l'envoi à la caution des courriers contesté ; qu'en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le défaut d'information de la caution entraîne la déchéance des intérêts échus ; que la créance de la CEOI-BIE doit donc être évaluée en capital compte tenu des versements qui ont été effectués par la SARL PIZZA PINOCCHIO avant son redressement judiciaire et par les autres cautions, soit la somme de 76. 224, 51 euros. moins 632, 36 euros et moins 56. 490, 24 euros soit un solde restant dû de 19. 101, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 21 juillet 2004 ;
ALORS D'UNE PART QU'en décidant que l'exposant, es-qualité de caution, ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels, comme en l'espèce le surendettement de Monsieur Aldo X... et de son épouse, sans s'expliquer sur cette affirmation péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la Cour d'appel de Rouen par arrêt du 12 janvier 1994 a fixé à 65. 256, 70 euros le capital restant dû sur le prêt, que l'obligation des cofidéjusseurs solidaires envers le créancier poursuivant doit être diminuée de la part de la caution libérée dès lors que la libération de celle-ci provient de la satisfaction du créancier, les époux Aldo X... ayant remboursés 56. 490, 24 euros à la banque, somme venant en déduction du capital dû, l'exposant invitant la Cour d'appel à constater qu'en toute hypothèse, il ne saurait être tenu à rembourser une somme supérieure à 9. 036, 46 euros en principal correspondant à la différence entre le capital emprunté et la quote-part remboursée par les époux Aldo X... ; qu'en décidant que l'exposant es-qualité de caution ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels comme en l'espèce, le surendettement de Monsieur Aldo X... et de son épouse, la créance de la banque doit être évaluée en capital compte tenu des versements effectués par la SARL PIZZA PINOCCHIO avant son redressement judiciaire et par les autres cautions soit la somme de 76. 224, 51 euros, moins 632, 36 euros et 56. 490, 24 euros soit un solde restant dû de 19. 101, 91 euros outre intérêt légal depuis la requête du 21 juillet 2004 sans préciser les éléments lui ayant permis d'établir la créance à ce montant qui était contesté par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Compagnie européenne d'opérations immobilières, demanderesse au pourvoi incident
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur Bruno X... à payer à la CEOI-BIE la somme de 19. 101, 91 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Bruno X... soutient n'avoir pas lui-même été régulièrement informé, en sa qualité de caution, du m montant en principal et intérêts de la dette au 31 décembre de chaque année ; que la CEOI-BIE produit en réponse des courriers d'information envoyés à Monsieur Bruno X... les 19 mars 1998, 5 août 1999, 27 mars 2000, 26 mars 2001, 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ; que l'obligation d'information de la caution doit être respectée jusqu'à extinction de la dette cautionnée, même après assignation de la caution, qu'il appartient à la CEOI-BIE d'établir la réalité de l'envoi des lettres contestées par Monsieur Bruno X... ; que la lettre du 19 mars 1998 ne comporte pas d'avis de réception signé, que la lettre du 5 août 1999 est tardive, l'information de la caution devant intervenir avant le 31 mars de chaque année, que les lettres des 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ne comportent pas d'avis de réception signés ; que seules les lettres des 27 mars 2000 et 26 mars 2001 comportent des avis de réception signés, que ces avis comportent toutefois des signatures manifestement différentes, que ces courriers ont été envoyés à une adresse du 11 rue ... à CHAUSSY (95) alors que Monsieur Bruno X... indique dans les actes de procédure être domicilié au 21 & RUE ... ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE ne produit pas d'autres éléments pour établir la réalité de l'envoi à la caution des courriers contestés ; qu'en application de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, le défaut d'information de la caution entraîne la déchéance des intérêts échus ; que la créance de la CEOI-BIE doit donc être évaluée en capital compte tenu des versements qui ont été effectués par la SARL PIZZA PINOCCHIO avant son redressement judiciaire et par les autres cautions, soit la somme de 76. 224, 51 moins 632, 36 et moins 56. 490, 24 soit un solde restant dû de 19. 101, 91, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 21 juillet 2004 ; que la CEOI-BIE n'est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts contractuels alors qu'elle est déchue du droit de percevoir ces intérêts »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue ; qu'en l'espèce, la Cour constatait que la banque produisait la copie des lettres d'information de la caution ainsi que, pour certaines d'entre elles, des avis de réception signés ; qu'en considérant que la banque ne rapportait pas une preuve suffisante pour établir l'envoi de l'information à la caution, la Cour a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code Civil et L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, en déduisant du seul fait de l'adresse indiquée par la caution dans les actes de procédure, l'absence d'envoi à la bonne adresse des lettres d'information de la caution, la Cour a méconnu ce principe en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il en est d'autant plus ainsi que l'adresse indiquée par Monsieur Bruno X... dans les actes de procédure, à savoir le 211 rue ..., 35710 CHAUSSY, était une fausse adresse dès lors que ladite rue ne comporte pas 211 numéros et qu'une simple vérification électronique permet de vérifier que Monsieur X... était domicilié au 11 rue ... ; qu'en conséquence, en accordant crédit aux mentions des actes de procédure établis par Monsieur X..., la Cour a violé les articles 1353 du Code Civil et 10 du Code de Procédure Civile ;
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