Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2104098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2104098
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le requérant a effectivement été relogé dans un logement du parc social correspondant à ses capacités et ses besoins le 26 octobre 2021, date de signature de son contrat de bail.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2104098
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