Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/77
Rôle N° RG 22/10650 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZX7
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Société DAPORTA YACHTING AG
S.A.R.L. SEANERGY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DEMICHELIS
Me Helen MC LEAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022R00025.
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, représentée par ses dirigeants sociaux habilités à cet effet
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gaïa KLATZMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société DAPORTA YACHTING AG, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de M. [Y] [M], membre du conseil d'administration
dont le siège social est [Adresse 2])
représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. SEANERGY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Amélie BOËLLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Nicolas MARTY de la SELARL MOULET-MARTY AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse Daporta Yachting est l'armateur du navire dénommé La Gioconda destiné à un usage commercial.
La maintenance des moteurs a été confiée à la SARL Seanergy, assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Le 8 août 2021, l'un des trois moteurs du navire s'est arrêté brutalement et a contraint le navire à revenir à son mouillage à Mandelieu.
Un rapport préliminaire sur les causes de l'avarie a été réalisé par la SARL Marine Claim le 20 août 2021 mettant en cause l'intervention de la SARL Seanergy. Des réunions amiables contradictoires se sont poursuivies aboutissant, selon la conclusion des experts mandatés par la société Daporta Yachting, à l'imputabilité du dommage à l'intervention de la SARL Seanergy, ce que l'expert mandaté par la SA GAN Assurance a contesté.
La société Daporta Yachting a fait assigner la SARL Seanergy et son assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de voir condamner la SARL Seanergy et son assureur à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a condamné conjointement et solidairement les sociétés Seanergy et Gan Assurances au versement à titre provisionnel de la somme de 500 000 euros à la société Daporta Yachting à valoir sur son préjudice et ordonné une expertise confiée à M. [R] [U].
La SA Gan Assurances a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai, par avis délivré le 9 septembre 2022, à l'audience du 16 mars 2023 ; l'ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2023, a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
à titre principal :
- prendre acte que la société Daporta Yachting avait renoncé à sa demande de provision ;
- juger que le tribunal de commerce de Toulon a statué ultra-petita en accordant à la société Daporta Yachting AG une provision;
en conséquence :
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 en ce qu'elle a condamné conjointement et solidairement la société Seanergy et la compagnie Gan Assurances au paiement d'une provision à hauteur de la somme de 500.000 euros à la société Daporta Yachting, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Daporta Yachting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances;
- condamner la société Daporta Yachting à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
à titre subsidiaire :
- juger qu'il existait des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation de la compagnie Gan Assurance au versement d'une provision ;
en conséquence :
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 en ce qu'elle a condamné conjointement et solidairement la société Seanergy et la compagnie Gan Assurances au paiement d'une provision à hauteur de la somme de 500.000 euros à la société Daporta Yachting, ainsi qu'à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Daporta Yachting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
- condamner la société Daporta Yachting à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner le séquestre des fonds dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit suisse Daporta Yachting demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon le 22 juillet 2022 ;
- débouter la société Gan Assurances de sa demande de mise sous séquestre des fonds dans l'attente de la remise du rapport d'expertise pour cause d'irrecevabilité ;
en tout état de cause :
- condamner conjointement et solidairement (sic) la société Seanergy et la société Gan Assurances à régler à la société Daporta Yachting AG la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Seanergy demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société Seanergy et la compagnie Gan Assurances au paiement d'une provision à hauteur de la somme de 500.000 euros à la société Daporta, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et statuant à nouveau
- prendre acte de la renonciation de la société Daporta Yachting AG dans le cadre de la présente instance à solliciter le paiement d'une provision d'un montant de 500.000 euros à l'encontre de la société Seanergy et de son assureur Gan ;
- débouter en toute hypothèse la société Daporta Yachting AG de sa demande de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- donner acte à la société Seanergy qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée par la requérante,
- réserver les dépens.
MOTIFS
La SA GAN et la SARL Seanergy font valoir que les parties se sont rapprochées avant l'audience comme en attestent les courriers officiels produits aux débats aux termes desquels, d'une part, la société Daporta Yachting acceptait de surseoir à sa demande de provision et, d'autre part, la SARL Seanergy et la SA Gan acceptaient la désignation d'un expert judiciaire. Elles en déduisent que le juge des référés a statué ultra petita en se prononçant sur une demande de provision qui ne lui était pas demandée. Subsidiairement, elles font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
La société Daporta Yachting conteste les termes de l'accord intervenu en indiquant que les courriers officiels n'évoquaient qu'un sursis à statuer et non un désistement et qu'elle a en tout état de cause conservé son droit à solliciter l'octroi d'une provision.
Sur ce, devant le juge des référés du tribunal de commerce, la procédure est orale et les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile sont applicables.
La pièce n°6 produite par la SA GAN comporte effectivement un accord des parties d'une part sur le « sursis à la demande de provision » émanant de la société Daporta en contrepartie de l'acceptation par la SA Gan et son assuré de la mesure d'expertise.
Toutefois, aucune des parties ne justifie que cet accord a été présenté lors de l'audience au juge des référés pour être noté dans le procès-verbal prévu à l'article 446-1 premier alinéa du code de procédure civile, qui seul peut faire foi des prétentions et moyens présentées devant le juge des référés.
En revanche, il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties ont repris oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs conclusions respectives.
Il n'y a donc pas lieu de réformer l'ordonnance pour ce motif, étant observé au surplus que si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, le recours doit obéir aux dispositions de l'article 464 du code de procédure civile.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SA GAN et la SARL Seanergy soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision puisque les rapports produits par la société Daporta sont contestables en ce qu'ils n'ont pas pris un compte l'analyse faciès de la vis n°2, la préconisation de QL3, les fourreaux de soupape retrouvés cassés dans la culasse montrant que l'origine de la casse est contestable. Elles contestent également le montant réclamé, observant d'abord qu'il est réclamé une indemnisation pour laquelle le juge des référés n'est pas compétent, et que les pièces justificatives produites en cause d'appel ne sont pas probantes.
La société Daporta Yachting soutient que l'avarie est survenue après l'intervention de Seanergy sur le navire et que toutes les investigations préliminaires, qui ont permis d'identifier les causes de l'incident, concluent que « les dysfonctionnements du moteur avaient bien été probablement été provoqués par l'intervention de Seanergy ». Elle ajoute que la société Seanergy ne prenant pas en charge les réparations qui s'imposent, elle subit des pertes d'exploitations importantes.
Sur ce, contrairement à ce que soutient la société Daporta, les rapports préliminaires réalisés à sa demande, sont expressément contestés par l'expert amiable désigné par la SA GAN, qui développe des arguments techniques contraires à ceux des experts amiables de l'intimée.
Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas encore déposé de pré-rapport ou de note de synthèse établissant les causes de l'avarie, des analyses étant toujours en cours d'exécution.
Il en résulte que l'obligation à réparation de la société Seanergy et de son assureur, du préjudice invoqué par la société Daporta est sérieusement contestable.
La demande de provision est rejetée et l'ordonnance déférée infirmée de ce chef.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 22 juin 2022, en ce que les SA GAN et SARL Seanergy ont été condamnées solidairement à payer à la société de droit suisse Daporta Yachting la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Statuant à nouveau,
Déboute la société de droit suisse Daporta Yachting de sa demande de provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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