Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 858/24
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOX
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Janvier 2023
(RG 21/00037 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FORETS ET PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] a été embauché par la société FORETS & PAYSAGES en septembre 2011 en qualité d'ouvrier sylviculteur. Le 15 novembre 2018 il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'enjoindre à son employeur de lui remettre des feuilles de pointage mensuelles, de résilier le contrat de travail à ses torts et d'obtenir diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Ayant été licencié pour faute grave (abandon de poste) le 5 février 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de réclamations salariales et indemnitaires.
Par décision du 6 janvier 2023, les premiers juges ont':
-constaté la remise des pièces demandées
-condamné la Société FORETS ET PAYSAGES à verser 846,97 € de rappel de salaire sur l'assiette des heures supplémentaires et 84,70 € bruts au titre des congés payés
-débouté Monsieur [V] du reste de ses demandes
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2023. Par conclusions du 14 avril 2023 il demande à la cour de l'infirmer dans les termes de l'acte d'appel et de:
-enjoindre à la société FORETS & PAYSAGES de lui remettre ses feuilles de pointage mensuelles d'octobre 2015 à mai 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard
-résilier le contrat de travail à ses torts et la condamner à lui verser les sommes de':
-4234,62 euros à titre de rappel de salaire du 22 mai 2017 au 6 avril 2018, outre les congés payés
-12 703,86 € d'indemnité pour travail dissimulé
-5000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
-1102,41 € brut à titre de rappel de salaire repos compensateurs, outre les congés payés
-4234,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
-4366,95 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
-16 937,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 7 juillet 2023 la société FORETS ET PAYSAGES demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
MOTIFS
La demande de production de pièces
Le premier juge a exactement relevé que ces documents étaient en possession du salarié et en cause d'appel celui-ci ne justifie d'aucun motif permettant d'infirmer sa décision. En toute hypothèse la production des pièces réclamées n'est pas indispensable au règlement du litige portant sur des salaires postérieurs. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié verse des décomptes journaliers et hebdomadaires et de très nombreuses copies de relevés et tickets automatiques provenant du dispositif d'enregistrement de ses temps de conduite. Ces éléments sont assez précis pour que l'employeur fournisse les siens. A cet effet il produit des tableaux, édités a posteriori, totalisant les temps de travail du salarié contredisant ceux édités par ce dernier. A l'occasion de sa plainte, classée sans suite, devant la Gendarmerie contre M.[V] du chef de vol d'outillage suite à sa dénonciation par une ancienne compagne, son gérant a déclaré, dans son audition du 12 novembre 2019':
«'M.[V] me fournit des tickets dont je n'avais jamais eu connaissance. Mme [T] me déclare qu'il les gardait soigneusement au fond d'un tiroir disant qu'il en aurait besoin en temps utile. S'il m'avait fourni ces tickets mois par mois il aurait été plus facile de contrôler leur exactitude et de découvrir leur tricherie...'» Il s'en déduit que l'employeur n'a pas sollicité du salarié la production des relevés (tickets) de ses temps de conduite alors que ces pièces étaient indispensables pour vérifier ses temps de travail et calculer les salaires dus. La société intimée conteste tout caractère probant à ces pièces d'enregistrement des temps de conduite mais elles ont été éditées et conservées au fil du temps par le salarié et rien ne permet de conclure à l'existence de faux. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas payé toutes les heures effectuées mais que le salarié en surévalue le nombre. Il lui sera au final alloué la somme de 1289,45 euros augmentée de l'indemnité de congés payés.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande au titre des «'repos compensateurs'»
Il ne résulte pas des productions que le salarié ait été amené à effectuer au cours d'une quelconque année plus d'heures que le contingent ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail
L'examen des feuilles de pointage et des relevés de ses temps de travail met en évidence que le salarié a épisodiquement été employé plus de 48 heures par semaine et 10 heures par jour. L'employeur, qui ainsi qu'il a été dit n'a pas assuré de suivi des temps de travail effectifs, ne justifie pas du respect des dispositions légales et conventionnelles visant à garantir au salarié un droit à repos. En réparation du préjudice moral et de fatigue causé à l'intéressé il convient de lui allouer 1000 euros de dommages-intérêts.
La demande de résiliation du contrat de travail
Il est de règle que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que la société intimée a commis les manquements suivants à ses obligations légales et conventionnelles:
-une minoration de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, ayant motivé sa condamnation non contestée en première instance
-une absence de paiement de toutes les heures supplémentaires et un défaut chronique de vérification des heures prestées
-des violations du droit à repos de son préposé.
Ces manquements nombreux et graves, ayant nui aux conditions de travail du salarié, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation sera donc accueillie et elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'allouer au salarié les indemnités de rupture exactement chiffrées et non discutées en leur montant. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel brut et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture l'employeur devra lui verser 8000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[V] de ses demandes de remise des pointages et d'indemnités pour travail dissimulé et contrepartie obligatoire en repos
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
RÉSILIE le contrat de travail aux torts de la société FORETS ET PAYSAGES avec effet le 5 février 2020
CONDAMNE la société FORETS ET PAYSAGES à payer à M.[V] les sommes suivantes:
-heures supplémentaires': 1289,45 euros
-indemnité de congés payés:128,94 euros
-dommages-intérêts pour violations des durées maximales de travail': 1000 euros
-indemnité compensatrice de préavis': 4234,62 euros
-indemnité de congés payés': 423,46 euros
-indemnité de licenciement: 4366,95 euros
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8000 euros
-indemnité de procédure: 1500 euros
DÉBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société FORETS ET PAYSAGES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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