Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-19.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.901
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° Z/8819.901 formé par Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège se trouve ..., au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège avec direction à Paris (9ème), ...,
CONTRE :
1°) Mme Catherine, Jeanne, Emilienne A... veuve Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
2°) M. André, Félix Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
3°) Mme Anne-Larie X..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
4°) Mme Jeanine D..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
5°) M. Félix Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
6°) Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
7°) M. Pierre Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
8°) Mme Marie B..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
9°) Mme Marie-Thérèse C..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
10°) la société à responsabilité limitée Omnium électrique et industriel OEI, dont le siège social est à Paris, 9, place Etienne Pernet,
11°) la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques CSEE, dont le siège social est ...,
12°) la compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; II Et sur le pourvoi n° B/8820.110 formé par la compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
CONTRE :
1°) la Mutuelle générale française accidents, société d'assurances à forme mutuelle MGFA, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Mme Catherine, Jeanne, Emilienne A... veuve Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
3°) M. André, Félix Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
4°) Mme Anne-Larie X..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz, 5°) Mme Jeanine D..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
6°) M. Félix Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
7°) M. Pierre Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
8°) Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
9°) Mme Marie B..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
10°) Mme Marie-Thérèse C..., née Y..., demeurant à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), Maison Banquatenia, quartier Hérauritz,
11°) la société à responsabilité limitée Omnium électrique et industriel OEI, dont le siège social est à Paris, 9, place Etienne Pernet,
12°) la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques CSEE, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre).
Les Mutuelles du Mans IARD, demanderesses au pourvoi n° Z/8819.901 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, demanderesse au pourvoi n° B/8820.110 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation dont le second est commun avec le premier moyen du pourvoi n° Z/8819.901 et dont le premier est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Vincent, avocat de Mme veuve Y..., M. André Y..., Mmes X..., D..., M. Félix Y..., Mme Z..., M. Pierre Y..., Mme Marie B..., Mme C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OEI et de la société CSEE, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z/88-19.901 et n° B/88-20.110 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 30 juin 1982, le syndicat départemental d'électrification des Pyrénées-Atlantiques a chargé la société Omnium électrique et industriel (OEI) de l'implantation d'un réseau de moyenne tension ; que, le 8 décembre 1982, cette société a cédé son fonds de commerce à la société Compagnie des signaux et d'entreprises électriques, (CSEE) ; qu'il était précisé dans l'acte que la seconde ferait son affaire personnelle de la poursuite des contrats souscrits par la première auprès de ses clients et fournisseurs ainsi que des polices d'assurances garantissant la responsabilité civile et professionnelle ; qu'une "convention de substitution" a été signée le 14 mars 1983 entre le syndicat départemental et les sociétés OEI et CSEE pour la poursuite de l'exécution du contrat du 30 juin 1982 ; que, le 18 février 1983, une équipe de la CSEE, chargée de faire passer des câbles au-dessus d'une rivière à l'aide d'un "canon de lancement", avait accepté la proposition d'un riverain, M. Y..., de tirer une corde sur la rive opposée en utilisant sa barque ; qu'au cours de cette manoeuvre, ce dernier est tombé à l'eau et s'est noyé ; que sa veuve, ses enfants et ses frères et soeurs ont assigné en réparation de leur préjudice la société OEI, son assureur, la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, ainsi que la CSEE ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve actuellement Les Mutuelles du Mans IARD ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1988) a mis hors de cause la société OEI et a condamné in solidum la CSEE, la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde et la MGFA à payer différentes indemnités ; qu'il a retenu notamment, d'une part, qu'une convention d'assistance bénévole avait été conclue entre M. Y... et la CSEE qui avait manqué à son obligation de sécurité et, d'autre part, que l'assurance de responsabilité civile souscrite par la société OEI avait continué de plein droit au profit de la CSEE jusqu'au jour de sa résiliation le 19 septembre 1983, de sorte que la responsabilité de cette société était garantie non seulement par son propre assureur, la MGFA, mais encore par la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z/88-19.901 et le second moyen du pourvoi n° B/88-20.110, en leurs quatre branches qui sont communes aux deux moyens :
Attendu que Les Mutuelles du Mans IARD et la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré la société CSEE responsable des conséquences de l'accident alors, selon les moyens, d'abord, qu'une convention d'assistance bénévole suppose une intention libérale, laquelle, en l'espèce, était
exclue puisque M. Y... avait l'intention de récupérer le matériel déclassé ; alors, ensuite, qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'une faute à sa charge, que la société CSEE "n'aurait pas pris toutes dispositions pour assurer l'exécution de son obligation... de sécurité", alors que le seul manquement à l'obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, ne saurait caractériser une faute qui, en l'espèce, est constituée par la violation d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, qu'en relevant qu'il était indifférent que M. Y... ait eu "éventuellement" l'intention de récupérer le matériel déclassé, elle a statué par un motif hypothétique ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, en traversant un fleuve en se tenant debout dans une barque, chargé d'un cordage lourd et encombrant et chaussé de cuissardes, M. Y..., qui ne savait pas nager, n'avait pas fautivement accepté les risques de la manoeuvre, elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine et sans fonder sa décision sur un motif hypothétique, qu'à la supposer établie, l'intention de M. Y... de récupérer le matériel "déclassé" n'était pas de nature à priver de son caractère bénévole le service que celui-ci rendait à la CSEE dès lors que cette société ne disposait pas elle-même de la possibilité de lui attribuer ce matériel ; qu'ensuite, ayant relevé que la CSEE n'avait pas procuré à M. Y... le matériel qu'elle aurait dû lui fournir de sa propre initiative pour lui permettre d'exécuter l'opération sans danger de noyade, la cour d'appel a pu en déduire que la société
avait commis une faute dans l'exécution du contrat d'assistance bénévole ; qu'enfin, ayant constaté qu'il n'était pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles M. Y..., qui se tenait debout dans la barque pour effectuer les manoeuvres nécessaires, avait été déséquilibré, la cour d'appel a pu considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la victime ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B/88-20.110, pris en ses trois branches :
Attendu que la compagnie Via assurance IARD Nord et Monde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que la continuation automatique, au profit de l'acquéreur, de l'assurance de la chose aliénée s'entend d'une chose soumise à un risque qui lui est propre, auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible d'une prime totale ; que la cour d'appel qui constate pourtant, par motifs adoptés, que la société CSEE n'avait pas absorbé la société OEI, laquelle avait seulement cédé un de ses établissements et poursuivi ses activités, n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la compagnie Via
Assurances IARD Nord et Monde faisait valoir qu'elle assurait la responsabilité civile globale de la société OEI prise en toutes ses agences et sans autre spécification ; alors, ensuite, que la résiliation d'un contrat d'assurance continué en cas de vente de la chose assurée, dépend de la seule volonté de l'acquéreur ; qu'en relevant, par motifs adoptés et sans répondre aux conclusions de la compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, que le courtier mandataire de la société CSEE avait, par lettre du 14 avril 1983, demandé à cet assureur de résilier, à la date de cessation des activités de la société OEI, soit le 1er janvier 1983, l'assurance antérieurement souscrite par elle, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, ni violer l'article L. 121-10 du Code des assurances, dire la police encore en vigueur au jour du sinistre ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la clause selon laquelle la garantie demeurait acquise si "la responsabilité de l'assuré était recherchée à titre
contractuel, lorsqu'elle lui aurait incombé en l'absence d'obligation de ce type", ce qui impliquait
que la responsabilité aurait pu être retenue sur le plan délictuel ou quasi-délictuel, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher en quoi l'accident était de nature à faire naître une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société CSEE, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'abord que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel n'a pas constaté que la société OEI avait seulement vendu l'un de ses établissements ; qu'elle a énoncé, par motifs propres et adoptés, que si cette société avait conservé son existence juridique et son autonomie, elle avait cédé "son fonds de commerce comprenant les contrats en cours" ; qu'elle n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées qui impliquaient que la société n'avait pas cédé la totalité des activités pour lesquelles elle était assurée ; qu'ensuite, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que si la société de courtage, mandataire de la CSEE, avait, par lettre du 14 avril 1983, informé la compagnie Via Assurances que la société OEI avait cessé son activité depuis le 1er janvier 1983, elle n'avait pas sollicité, rétroactivement, à compter de cette dernière date, "l'annulation" de la garantie ; qu'elle a aussi relevé que, par sa lettre du 3 avril 1985, la compagnie Via Assurance avait elle-même précisé que le contrat d'assurance souscrit par la société OEI avait été résilié le 19 septembre 1983 ; que c'est, par suite, sans méconnaître ses propres constatations, ni violer les dispositions de l'article L. 121-10 du Code des assurances qu'elle a jugé, en répondant aux conclusions invoquées, que la police était encore en vigueur le 18 février 1983, date du sinistre ; qu'enfin, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que le fait par la CSEE d'avoir accepté le risque auquel s'exposait M. Y..., alors qu'elle disposait d'un canon de lancement pour
tendre la corde au-dessus de la rivière, aurait pu être retenu comme une faute délictuelle, seule couverte en principe par la police d'assurance, si la responsabilité de la société n'avait pas été recherchée pour manquement à des obligations contractuelles ; qu'elle a ainsi considéré, après avoir fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, que la compagnie Via Assurances IARD devait sa garantie par application de la clause précitée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z/88-19.901, pris en ses deux branches :
Attendu que Les Mutuelles du Mans IARD reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à garantie alors, selon le moyen, d'une part, que la novation d'un contrat d'entreprise n'est possible qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage, de sorte qu'en ne recherchant pas si leur garantie n'était pas exclue pour un accident antérieur au 14 mars 1983, date de la convention de substitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271-2° et 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elles avaient fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la lettre du 26 août 1983, postérieure au sinistre du 18 février 1983, par laquelle la société CSEE signalait à la MGFA que toutes les déclarations de sinistres se rapportant aux anciens centres de travaux de la société OEI "seraient effectués dans le cadre de la police CSEE à partir du 1er mai 1983", excluait clairement la prise en charge, par cet assureur, des sinistres antérieurs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la MGFA couvrait la responsabilité civile de la société CSEE, qu'aucune stipulation de la police n'imposait à celle-ci une déclaration préalable à l'ouverture de ses chantiers et qu'il n'avait pas été contesté que, pour l'année 1983, les primes couvrant la totalité des chantiers, y compris ceux qui avaient été cédés par la société OEI par l'acte du 8 décembre 1982, avaient été versées ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de suivre la MGFA dans le détail de son argumentation relative à l'interprétation qu'il convenait de donner à la lettre du 26 avril 1983, que, dès lors que la responsabilité civile de son assurée était engagée, l'assureur devait sa garantie, peu important les conditions juridiques du transfert d'entreprise qui, si elles avaient conduit les sociétés cédante et cessionnaire à conclure la "convention de substitution" du 14 mars 1983, ne constituaient pas, pour autant, une condition de la garantie de l'assureur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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