Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.408
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 janvier 1997 qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 386, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par Jean Y... ; "aux motifs que le prévenu ne saurait davantage valablement prétendre que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'espace boisé classé sont illégales et demander à la Cour d'en apprécier la légalité en application de l'article 111-5 du Code pénal alors que cette exception d'illégalité présentée pour la première fois en cause d'appel et, de surcroît après les débats sur le fond, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale" ; "alors que l'exception d'illégalité d'un acte administratif n'est pas préjudicielle devant les tribunaux répressifs;
qu'en effet, lorsque ces actes, réglementaires ou individuels, sont assortis d'une sanction pénale qu'il est demandé aux tribunaux judiciaires de prononcer, ceux-ci ont le devoir de s'assurer de leur conformité à la loi;
que le moyen tiré de l'illégalité de l'acte dont la violation est constitutive de l'infraction poursuivie est une défense au fond, puisqu'il conteste l'existence de l'élément légal de l'infraction;
qu'il peut donc être invoqué en tout état de cause;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception tirée d'une prétendue illégalité des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives à l'espace boisé classé à l'intérieur duquel le prévenu a exécuté des travaux sans permis de construire, les juges du second degré énoncent que cette exception d'illégalité a été présentée pour la première fois en cause d'appel et, de surcroît, après les débats sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :
Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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