Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2L7
[Y] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascal ALIAS
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00191.
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[T] [O] a exercé différentes missions de travail l'ayant exposé à l'amiante durant sa carrière professionnelle avant de prendre sa retraite le 1er janvier 2013.
Au mois de juin 2017, un mésothéliome malin lui a été diagnostiqué.
Le 19 février 2018, [T] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mai 2018, il est décédé de la maladie déclarée.
Le 15 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge au motif qu'il ne dépendait pas du régime général de la sécurité sociale.
Les ayants droit de l'intéressé ont saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 22 novembre 2018, a rejeté leur recours.
Le 31 décembre 2018, Mme [Y] [X] veuve [O] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [Y] [O],
- débouté Mme [Y] [O] de sa demande de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son mari [T] [O] le 19 février 2018 au titre du régime général,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration formée par RPVA le 8 février 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2018,
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du Var compétente pour instruire la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par [T] [O] le 19 février 2018, et lui ordonner de l'instruire dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir,
- lui attribuer une rente de conjoint survivant à compter de la date du certificat médical initial.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante indique que la maladie professionnelle dont est décédé son époux, est imputable à ses fonctions de salarié dans les hauts-fourneaux et non aux fonctions d'agent territorial et qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le 13 juin 2017, son époux était affilié au régime spécial de retraite auprès de la CNRACL. Elle fait valoir que si l'article D.461-7du code de la sécurité sociale désigne la compétence du régime d'affiliation du dernier employeur de l'assuré à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, c'est à condition que ce régime couvre le risque dont l'indemnisation est recherchée. Elle tire des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003, selon lesquels seul le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue
par la commission de réforme bénéficie d'une rente, la conclusion selon laquelle le régime spécial des fonctionnaires, excluant la prise en charge d'une maladie professionnelle non imputable au service, ne couvre pas le risque dont l'indemnisation est recherchée, de sorte que les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, c'est-à-dire en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie.
En outre, elle se fonde sur les dispositions des articles L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale et l'origine professionnelle de la pathologie dont est décédé son époux pour obtenir l'attribution d'une rente de conjoint survivant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [X] veuve [O] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale et l'affiliation de [T] [O] au régime spécial de retraite des agents de la fonctions publique à la date de la première constatation de la maladie le 13 juin 2017, pour faire valoir que les indemnités, prestations et rentes ne lui incombent pas.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pous un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale : 'Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'à la date de la première constatation médicale de la maladie dont est décédé [T] [O], le 13 juin 2017, celui-ci était affilié au régime spécial de retraite des agents de la fonction publique auprès de la CNRACL.
Contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, si l'organisation spéciale de sécurité sociale prévoit des conditions restrictives pour prendre en charge l'indemnisation d'une maladie professionnelle, en exigeant qu'il soit rapporté la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, il n'en demeure pas moins qu'elle couvre les risques mentionnés au livre IV, dont celui de la maladie professionnelle.
Il s'en suit que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime n'était plus affilié à la date de la première constatation médicale de la maladie, n'est pas compétente pour prendre en charge, au titre du régime général, l'indemnisation de la maladie déclarée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] veuve [O] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment